IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contrefaçon de cartes de paiement et recel, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du 21 octobre 1994.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 186, 201, 206, 207 et 710 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., mis en examen pour les faits objet de la poursuite, a été placé sous mandat de dépôt le 24 juin 1994 ; que, le 20 octobre 1994, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire " pour une durée de quatre mois à compter du 24 juin 1994 à 0 heure " ; que, le 21 octobre 1994, il a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle corrigeant la date erronée du 24 juin en celle du 24 octobre ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jean X... le 31 octobre 1994 contre l'ordonnance rectificative du 21 octobre 1994, la chambre d'accusation énonce, d'une part, que, le 25 octobre 1994, le demandeur a interjeté une première fois appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention ; que, par un premier arrêt, en date du 9 novembre 1994, les juges du second degré ont confirmé cette décision ; qu'ils relèvent, d'autre part, que " l'appel interjeté le 25 octobre 1994 s'analyse en un appel de l'ordonnance de prolongation de détention du 20 octobre 1994 telle que modifiée par l'ordonnance rectificative du 21 octobre 1994, laquelle a été régulièrement portée à la connaissance du mis en examen et de son avocat antérieurement à son appel " ; qu'ils retiennent, enfin, que les termes de la lettre de Jean X..., jointe à son acte d'appel du 25 octobre, permettant de déduire que telle était bien son intention, le second appel, ayant le même objet que le premier, est irrecevable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et en retenant, dès lors, que le juge d'instruction avait à bon droit rectifié l'erreur purement matérielle affectant la première ordonnance, les juges n'ont pas encouru les griefs relevés au moyen ;
Qu'ainsi l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction du 21 octobre 1994 ayant été déclaré à juste titre irrecevable, le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.