REJET de la requête présentée par :
- X... Norbert,
et tendant à la révision du jugement rendu le 30 septembre 1993 par le tribunal correctionnel de Paris, 28e chambre, déclarant non avenue son opposition au jugement du 25 juin 1992, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende, a ordonné la suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois et prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 7 novembre 1994, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de Cassation de se prononcer sans instruction complémentaire ;
Sur le fond :
Attendu que Norbert X... a été l'objet du jugement d'itératif défaut du tribunal correctionnel de Paris, 28e chambre, en date du 30 septembre 1993, déclarant non avenue son opposition au jugement rendu par défaut par la même juridiction, le 26 juin 1992, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, commis le 15 juin 1991, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour demander la révision de sa condamnation, Norbert X... soutient que, n'ayant jamais comparu devant le tribunal, il n'a pas été en mesure de faire connaître qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment des faits, que son fils Pierre étant l'auteur des infractions poursuivies ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Norbert X..., convoqué pour le 23 juillet 1991 au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge, lors de l'enquête préliminaire, ne s'y est pas présenté et a fait parvenir aux enquêteurs, avec la photocopie des papiers de sa voiture, une lettre signalant que son fils " avait pris son véhicule sans autorisation " ; que par ailleurs, le jour de son opposition, le 31 mars 1993, il a déclaré aux gendarmes : " je ne suis pas concerné par cette affaire, c'est mon fils Pierre X... qui a commis les infractions relevées " ;
Attendu que cet élément, qui, résultant du dossier, était connu du tribunal aussi bien lors du jugement par défaut du 26 juin 1992 que lorsqu'il a statué sur l'opposition et dont il pouvait ainsi tenir compte conformément à l'article 494-1 du Code de procédure pénale n'entre pas, dès lors, dans les prévisions de l'article 622.4° de ce Code ; qu'en outre, les déclarations du fils de Norbert X..., toujours domicilié chez ses parents, faites sur commission rogatoire lors de l'instruction de la requête en révision et selon lesquelles le véhicule lui aurait été " prêté " par son père ne présentent pas une force probante suffisante, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à révision ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande en révision.