REJET du pourvoi formé par :
- X... Geneviève, épouse divorcée Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 10 juin 1994 qui, pour complicité de tentative d'assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a prononcé pour une durée de 10 ans la privation des droits civils, civiques et de famille ainsi que contre l'arrêt du 11 juin 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions de la feuille des questions qu'à la suite de la réponse affirmative sur la culpabilité, le président n'a pas donné lecture aux jurés avant de délibérer et de voter sur l'application de la peine des articles 132-18 et 132-14 du nouveau Code pénal ;
" alors d'une part, que l'article 132-18 du nouveau Code pénal est relatif aux peines qui peuvent être prononcées lorsque la réclusion criminelle est encourue ; que l'article 132-24 du nouveau Code pénal dispose que, dans les limites de la loi, la juridiction prononce les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et que dès lors la formalité de la lecture de ces articles est substantielle et constitue un préalable indispensable à la délibération et au vote sur l'application de la peine ;
" alors d'autre part, que l'omission de la formalité de la lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal préjudicie nécessairement à la défense toutes les fois que, comme en l'espèce, une peine de réclusion criminelle a été prononcée à l'encontre de l'accusé ;
" alors enfin que la formalité de l'article 362, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 doit être constatée dans la feuille des question et que dès lors qu'elle ne l'a pas été, elle doit être réputée avoir été omise " ;
Attendu que l'arrêt de condamnation mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu'une telle mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et notamment celles de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.