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22/03/1995 | FRANCE | N°93-44329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-44329


Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans le cadre d'une réduction des effectifs de l'usine Michelin à Cholet, a été établi et mis en oeuvre un plan social ; que MM. X..., Y... et Dupas, employés en qualité d'ajusteurs d'entretien dans cette usine, ont été licenciés par la Manufacture française des pneumatiques Michelin pour motif économique, les deux premiers le 25 novembre 1991 et le troisième le 10 décembre 1991, pour avoir refusé une modific

ation substantielle de leur contrat de travail ; que, concomitamment, ont été ...

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans le cadre d'une réduction des effectifs de l'usine Michelin à Cholet, a été établi et mis en oeuvre un plan social ; que MM. X..., Y... et Dupas, employés en qualité d'ajusteurs d'entretien dans cette usine, ont été licenciés par la Manufacture française des pneumatiques Michelin pour motif économique, les deux premiers le 25 novembre 1991 et le troisième le 10 décembre 1991, pour avoir refusé une modification substantielle de leur contrat de travail ; que, concomitamment, ont été licenciés pour motif économique huit autres salariés qui, appartenant à la catégorie des " collaborateurs " en sureffectif, ont bénéficié des dispositions du plan social ; que, prétendant que leur licenciement pour motif économique était collectif compte tenu des huit autres licenciements, ce qui portait leur nombre à onze sur une période de 30 jours, MM. X..., Y... et Dupas ont engagé devant le conseil de prud'hommes une instance pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts équivalents à 18 mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement et des dispositions du plan social ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a énoncé que chacun de leurs licenciements, prononcé à la suite de leur refus des mutations proposées, conservait un caractère individuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise constitue un licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44329
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Modification consécutive à la réorganisation de l'entreprise - Refus de plusieurs salariés - Effets - Licenciement collectif pour motif économique .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Modification consécutive à la réorganisation de l'entreprise - Refus de plusieurs salariés

Le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise, constitue un licenciement collectif pour motif économique.


Références :

Code du travail L321-1, L321-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 mai 1993

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1991-10-09, Bulletin 1991, V, n° 399, p. 249 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1995, pourvoi n°93-44329, Bull. civ. 1995 V N° 102 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 102 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.44329
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