Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1993), que M. X..., engagé le 20 mars 1973 par la société SNPR en qualité de manoeuvre et exerçant les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que cette autorisation a été annulée par décision ministérielle du 7 août 1991 ; que, par lettre du 9 septembre 1991, l'union des syndicats CGT des Hauts-de-Seine a demandé sa réintégration ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration alors, selon le moyen, d'une part qu'en décidant que le syndicat ne justifiait d'aucun mandat de délégation expresse de M. X... pour solliciter sa réintégration en son nom, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition que le législateur n'a pas prévue, que se faisant elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui faisait observer que la demande de réintégration n'était soumise à aucun formalisme et que celle présentée en son nom par le syndicat avait bien été comprise comme telle par son employeur ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas demandé sa réintégration dans le délai légal et que le syndicat ne justifiait d'aucun mandat pour le faire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.