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22/03/1995 | FRANCE | N°93-18118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-18118


Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1er du décret du 15 septembre 1988, applicables en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a proposé, pour le 1er janvier 1989, un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1 008 francs, l

'arrêt retient que la loi ne dit pas que les références à prendre en considérat...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1er du décret du 15 septembre 1988, applicables en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a proposé, pour le 1er janvier 1989, un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1 008 francs, l'arrêt retient que la loi ne dit pas que les références à prendre en considération doivent s'appliquer à un immeuble appartenant à un bailleur ayant le même statut juridique que celui du propriétaire sollicitant la réévaluation du loyer des appartements qu'il loue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sont exclues les références relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire au droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les références qu'elle retenait concernaient un logement soumis à la même législation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18118
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables - Logements soumis à la même législation - Recherche nécessaire .

BAIL (règles générales) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Loi du 23 décembre 1986 - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables - Logements soumis à la même législation - Recherche nécessaire

Sont exclues, pour la fixation d'un nouveau loyer en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, les références de loyer relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire au droit commun. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui fixe le loyer d'un bail d'habitation soumis à cette loi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les références qu'elle prenait en considération concernaient un logement soumis à la même législation.


Références :

Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-03-24, Bulletin 1993, III, n° 42, p. 27 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1994-06-29, Bulletin 1994, III, n° 131, p. 82 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-18118, Bull. civ. 1995 III N° 81 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 81 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18118
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