Sur le moyen unique :
Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1er du décret du 15 septembre 1988, applicables en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a proposé, pour le 1er janvier 1989, un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1 008 francs, l'arrêt retient que la loi ne dit pas que les références à prendre en considération doivent s'appliquer à un immeuble appartenant à un bailleur ayant le même statut juridique que celui du propriétaire sollicitant la réévaluation du loyer des appartements qu'il loue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sont exclues les références relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire au droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les références qu'elle retenait concernaient un logement soumis à la même législation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.