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22/03/1995 | FRANCE | N°93-15396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-15396


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1993) que des négociations se sont engagées au cours de l'année 1989 entre les partenaires sociaux pour la révision de certaines clauses de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement étendue par arrêté du 28 mai 1986 ; que la négociation s'est poursuivie en commission mixte et que la délégation patronale a refusé de prendre en charge les frais et rémunération des membres de la délégation salariale participant aux travaux de cette commission ;

Attendu qu'il est fait gr

ief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'article 13 de la Convention collecti...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1993) que des négociations se sont engagées au cours de l'année 1989 entre les partenaires sociaux pour la révision de certaines clauses de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement étendue par arrêté du 28 mai 1986 ; que la négociation s'est poursuivie en commission mixte et que la délégation patronale a refusé de prendre en charge les frais et rémunération des membres de la délégation salariale participant aux travaux de cette commission ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'article 13 de la Convention collective de l'ameublement comporte obligation pour les employeurs d'indemniser les salariés concernés pour le temps passé aux commissions nationales professionnelles, lorsque ces commissions ont été réunies en application de l'article L. 133-1, alinéa 2, du Code du travail, dit que l'article 13 de ladite convention collective emporte obligation pour les organisations syndicales d'indemniser les frais de déplacement dans les limites fixées par cette disposition au profit des salariés concernés ayant participé aux commissions nationales professionnelles lorsque ces commissions ont été réunies en application de l'article L. 133-1, alinéa 2, du Code du travail et condamné les organisations syndicales d'employeurs Fnspa, Unimad, Unifa, CSNL et GPFO à indemniser in solidum MM. Y... et X... des frais de déplacement pour assistance aux commissions convoquées en application de l'article L. 133-1, alinéa 2, du Code du travail, ce sous astreinte, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 13 de la Convention collective nationale de la Fédération de l'ameublement ne prévoit que la rémunération et l'indemnisation du temps passé par les salariés aux réunions des commissions paritaires nationales professionnelles convoquées par une organisation patronale et ne comprenant que des représentants patronaux et salariés ; qu'ainsi en décidant que les dispositions de ce texte étaient applicables aux réunions d'une commission mixte convoquée par le ministre du Travail et présidées par son représentant en application de l'alinéa 2 de l'article L. 133-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors que, d'autre part, l'article L. 132-17 du Code du travail qui dispose que la convention collective doit comporter des dispositions relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement de salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations et aux réunions d'instances paritaires qu'elles instituent a pour objet non pas d'instaurer directement un tel mode de rémunération et d'indemnisation qui s'appliquerait dans le silence de la convention collective en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, mais de définir des clauses qui doivent obligatoirement figurer dans une convention collective pour qu'elle soit étendue conformément à l'article L. 133-5 du même Code ; qu'ainsi en considérant que dans la mesure où l'article 13 de la Convention collective de l'ameublement ne prévoirait pas d'indemnisation du temps passé par les salariés dans les commissions mixtes, cette indemnisation leur serait acquise en vertu de l'article L. 132-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-17 du Code du travail que les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter des dispositions relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations ; que l'article 13 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement pris en application de ce texte n'exclut pas de son champ d'application les réunions en commissions mixtes ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-15396
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Ameublement - Convention nationale - Article 13 - Salaires et frais de déplacement des salariés participant aux négociations - Application - Etendue .

Il résulte de l'article L. 132-17 du Code du travail que les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter des dispositions relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations. L'article 13 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement pris en application de ce texte n'exclut pas de son champ d'application les réunions en commissions mixtes.


Références :

Code du travail L132-17
Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1995, pourvoi n°93-15396, Bull. civ. 1995 V N° 106 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 106 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15396
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