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22/03/1995 | FRANCE | N°93-14562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-14562


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1993), qu'invoquant le bénéfice d'une servitude par destination du père de famille grevant les lots n°s 112 et 113, correspondant aux caves n°s 27 et 28, acquis, le 2 mai 1990, par les époux X..., et l'autorisant à installer un monte-charge empiétant sur ces lots, la société civile immobilière Marhelyol (SCI), propriétaire d'autres lots dépendant du même immeuble en copropriété, a demandé que lui soit reconnu le droit de maintenir le monte-charge dans le volume des lots n°s 112 et 113 ;

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du que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer sans droit ni titre et d'ordo...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1993), qu'invoquant le bénéfice d'une servitude par destination du père de famille grevant les lots n°s 112 et 113, correspondant aux caves n°s 27 et 28, acquis, le 2 mai 1990, par les époux X..., et l'autorisant à installer un monte-charge empiétant sur ces lots, la société civile immobilière Marhelyol (SCI), propriétaire d'autres lots dépendant du même immeuble en copropriété, a demandé que lui soit reconnu le droit de maintenir le monte-charge dans le volume des lots n°s 112 et 113 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer sans droit ni titre et d'ordonner la restitution de ces lots aux époux X..., alors, selon le moyen, 1° qu'au moment où elle était encore propriétaire de la totalité de l'ensemble immobilier, par acte notarié du 13 novembre 1974, et additif régulièrement publiés à la Conservation des hypothèques, la SCI Villa d'Ornano Montmartre a cédé à la SCI Marhelyol de l'immeuble en l'état futur d'achèvement (lots n°s 1, 43, 44, 54 à 60) et conféré à cette dernière le droit d'installer un monte-charge dans un volume défini empiétant sur des caves n°s 27 et 28 (lots n°s 112 et 113, qui devaient être vendus par acte du 5 mai 1990 aux époux X...) ; que c'est en violation des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, que l'arrêt attaqué a décidé que la société Marhelyol était, du fait du passage de son monte-charge, occupante sans droit ni titre des lots n°s 112 et 113 et dit que ladite société devra restituer aux époux X... ces lots, après les avoir débarrassés de tous objets encombrants et notamment, de la machinerie du monte-charge ; 2° que, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Marhelyol, faisant valoir que l'additif à son acte de vente du 13 novembre 1974, lui accordant le droit d'installer un monte-charge empiétant sur les caves n°s 27 et 28 (lots n°s 112 et 113), avait été publié à la Conservation des hypothèques et était opposable erga omnes et donc notamment aux époux X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que, selon l'article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'en l'espèce, au moment où la SCI Villa d'Ornano Montmartre a consenti à la SCI Marhelyol le droit d'installer le monte-charge dans un volume défini empiétant sur les caves n°s 27 et 28 (lots n°s 112 et 113), la venderesse demeurait encore propriétaire de tout le reste de l'ensemble immobilier non vendu à la société Marhelyol ; qu'il s'ensuit que, du fait et du droit accordé à la société Marhelyol d'installer un monte-charge empiétant sur les caves n°s 27 et 28, le fonds servant n'était pas limité à ces caves n°s 27 et 28 (lots n°s 112 et 113) mais comprenait toute la partie de l'ensemble immobilier non cédée à la société Marhelyol et demeurée la propriété de la SCI Villa d'Ornano Montmartre, de sorte que viole les articles 637 et 686 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société Marhelyol ne disposait pas d'un droit de servitude sur les lots n°s 112 et 113, au motif que le passage du monte-charge litigieux occupe la quasi-totalité des volumes correspondant aux caves n°s 27 et 28 ;

Mais attendu que la division d'un immeuble en lots de copropriété et l'existence, au profit de la partie privative d'un lot, d'une servitude sur la partie privative d'un autre lot étant incompatibles, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que le droit prétendu ne pouvait être que personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14562
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Servitude - Servitude sur une partie privative au profit d'un lot privatif - Incompatibilité .

La division d'un immeuble en lots de copropriété est incompatible avec l'existence, au profit de la partie privative d'un lot, d'une servitude sur la partie privative d'un autre lot.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-01-11, Bulletin 1989, III, n° 11, p. 6 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-14562, Bull. civ. 1995 III N° 87 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 87 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14562
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