Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et M. X..., circulant dans un groupe de sept cyclistes amateurs, sont entrés en collision ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation M. X... et son assureur, la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, en affirmant que l'acceptation des risques était subordonnée à la participation à une compétition, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit à l'occasion d'une sortie dominicale, organisée entre amateurs animés du seul désir de s'entraîner ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil devaient recevoir application sans qu'il y ait lieu de retenir l'acceptation par la victime des risques résultant de la pratique du sport cycliste ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer M. X... entièrement responsable de l'accident, l'arrêt énonce que les éventuelles fautes commises par M. Y... ne revêtaient pas les caractères de la force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas commis des fautes entraînant une exonération partielle de la responsabilité encourue par M. X..., comme gardien de sa bicyclette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré M. X... responsable entièrement de l'accident, l'arrêt rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.