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22/03/1995 | FRANCE | N°93-12517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 1995, 93-12517


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 28 mars 1991), que son chien, en divagation, ayant mordu le fils de M. Y..., M. X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour divagation d'animaux féroces ; que devant cette juridiction M. Y... s'est constitué partie civile en réclamant des dommages-intérêts ; que, par jugement du 6 décembre 1990, le tribunal de police lui a accordé un franc de dommages-intérêts ; que, par la suite, M. Y... a assigné M. X... en dommages-intérêts devant le tribunal d'instance ;
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 28 mars 1991), que son chien, en divagation, ayant mordu le fils de M. Y..., M. X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour divagation d'animaux féroces ; que devant cette juridiction M. Y... s'est constitué partie civile en réclamant des dommages-intérêts ; que, par jugement du 6 décembre 1990, le tribunal de police lui a accordé un franc de dommages-intérêts ; que, par la suite, M. Y... a assigné M. X... en dommages-intérêts devant le tribunal d'instance ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la chose jugée sur la responsabilité civile par une juridiction répressive a le caractère d'une décision rendue au civil ; que l'influence de cette dernière doit s'apprécier d'après les principes que l'article 1351 du Code civil a formulés pour régler l'effet relatif de la chose jugée au civil sur le civil, qu'en l'espèce, la triple condition exigée par ce texte est remplie ; qu'en effet, il résulte des énonciations du jugement du tribunal de police de Rochefort-sur-Mer, que devant la juridiction pénale, M. Y... avait sollicité la réparation du préjudice corporel et moral subi par son fils mineur mordu par le chien de M. X... et qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande, que la demande formulée par M. Y... devant la juridiction civile avait donc une cause et un objet identiques et se heurtait à la chose jugée, que l'arrêt a donc violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement, ayant constaté que la juridiction précédemment saisie n'avait tranché que les conséquences de l'infraction de divagation du chien, en a exactement déduit que la demande de M. Y..., en ce qu'elle tendait à la réparation du préjudice résultant des morsures subies par son fils, ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12517
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Divagation de chien - Condamnation - Portée - Décision statuant sur les conséquences de l'infraction - Action ultérieure de la victime en réparation du préjudice résultant des morsures .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Action civile - Divagation de chien - Décision statuant sur les conséquences de l'infraction - Action ultérieure de la victime en réparation du préjudice résultant des morsures

Un jugement d'un tribunal d'instance, ayant constaté que la juridiction pénale précédemment saisie n'avait tranché que les conséquences de l'infraction de divagation du chien, en a exactement déduit que la demande de la victime, en ce qu'elle tendait à la réparation des morsures de ce chien, ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-12517, Bull. civ. 1995 II N° 95 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 95 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12517
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