Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 28 mars 1991), que son chien, en divagation, ayant mordu le fils de M. Y..., M. X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour divagation d'animaux féroces ; que devant cette juridiction M. Y... s'est constitué partie civile en réclamant des dommages-intérêts ; que, par jugement du 6 décembre 1990, le tribunal de police lui a accordé un franc de dommages-intérêts ; que, par la suite, M. Y... a assigné M. X... en dommages-intérêts devant le tribunal d'instance ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la chose jugée sur la responsabilité civile par une juridiction répressive a le caractère d'une décision rendue au civil ; que l'influence de cette dernière doit s'apprécier d'après les principes que l'article 1351 du Code civil a formulés pour régler l'effet relatif de la chose jugée au civil sur le civil, qu'en l'espèce, la triple condition exigée par ce texte est remplie ; qu'en effet, il résulte des énonciations du jugement du tribunal de police de Rochefort-sur-Mer, que devant la juridiction pénale, M. Y... avait sollicité la réparation du préjudice corporel et moral subi par son fils mineur mordu par le chien de M. X... et qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande, que la demande formulée par M. Y... devant la juridiction civile avait donc une cause et un objet identiques et se heurtait à la chose jugée, que l'arrêt a donc violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement, ayant constaté que la juridiction précédemment saisie n'avait tranché que les conséquences de l'infraction de divagation du chien, en a exactement déduit que la demande de M. Y..., en ce qu'elle tendait à la réparation du préjudice résultant des morsures subies par son fils, ne portait pas atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.