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22/03/1995 | FRANCE | N°92-21269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 92-21269


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 septembre 1992), statuant en référé, que les époux X... se plaignant de ce que la société Agenaise d'HLM avait entravé l'accès à leur garage en construisant une murette sur leur passage, ont demandé que cette société soit condamnée à les rétablir dans la jouissance paisible de leur garage ;

Attendu que la société Agenaise d'HLM fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action des époux X..., alors, selon le moyen, 1° que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les litiges rel

atifs aux actions possessoires ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'in...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 septembre 1992), statuant en référé, que les époux X... se plaignant de ce que la société Agenaise d'HLM avait entravé l'accès à leur garage en construisant une murette sur leur passage, ont demandé que cette société soit condamnée à les rétablir dans la jouissance paisible de leur garage ;

Attendu que la société Agenaise d'HLM fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action des époux X..., alors, selon le moyen, 1° que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les litiges relatifs aux actions possessoires ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance, et ce nonobstant l'urgence à faire cesser un trouble grave ; qu'en se déclarant, néanmoins, compétent en l'espèce pour faire cesser le trouble possessoire dont se plaignaient les époux X..., la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 321-9.2° du Code de l'organisation judiciaire, 2° que le juge des référés ne peut, en cas d'urgence, ordonner les mesures sollicitées que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce où elle avait constaté qu'aucune servitude au droit du fonds Martin, du nom des auteurs de Mme X... ne figurait dans l'acte d'achat de la société Agenaise d'HLM, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait nécessairement, savoir qu'il existait une contestation sérieuse, lui interdisant d'ordonner en référé les mesures sollicitées par les époux X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, 3° qu'à supposer que la cour d'appel ait fait application de l'article 849, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ce texte autorise le juge du tribunal d'instance à prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le caractère manifestement illicite du trouble doit être constaté ; qu'en l'espèce où elle s'est bornée à relever qu'il y avait urgence à arrêter l'effet du trouble causé aux époux X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie en application de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle ne se prononçait pas sur l'action possessoire, et constaté l'existence d'un différend entre la société Agenaise d'HLM et les époux X... sur l'accès au garage de ces derniers, ainsi que l'urgence qui s'attachait à arrêter l'effet du trouble qu'ils subissaient, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21269
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Droit de passage - Rétablissement dans la jouissance paisible d'un garage - Référé - Compétence - Condition .

REFERE - Existence d'un différend - Condition suffisante

REFERE - Urgence - Nécessité

Justifie légalement sa décision d'accueillir une demande tendant au rétablissement dans la jouissance paisible d'un garage, la cour d'appel qui, statuant en référé, relève qu'elle était saisie en application de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle ne se prononçait pas sur l'action possessoire et qui constate l'existence d'un différend sur l'accès au garage, ainsi que l'urgence qui s'attachait à arrêter l'effet du trouble que les demandeurs subissaient.


Références :

nouveau Code de procédure civile 848

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-11-20, Bulletin 1984, III, n° 194, p. 151 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1989-01-25, Bulletin 1989, III, n° 22, p. 12 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°92-21269, Bull. civ. 1995 III N° 90 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 90 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Giannotti.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21269
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