Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 septembre 1992), statuant en référé, que les époux X... se plaignant de ce que la société Agenaise d'HLM avait entravé l'accès à leur garage en construisant une murette sur leur passage, ont demandé que cette société soit condamnée à les rétablir dans la jouissance paisible de leur garage ;
Attendu que la société Agenaise d'HLM fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action des époux X..., alors, selon le moyen, 1° que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les litiges relatifs aux actions possessoires ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance, et ce nonobstant l'urgence à faire cesser un trouble grave ; qu'en se déclarant, néanmoins, compétent en l'espèce pour faire cesser le trouble possessoire dont se plaignaient les époux X..., la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 321-9.2° du Code de l'organisation judiciaire, 2° que le juge des référés ne peut, en cas d'urgence, ordonner les mesures sollicitées que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce où elle avait constaté qu'aucune servitude au droit du fonds Martin, du nom des auteurs de Mme X... ne figurait dans l'acte d'achat de la société Agenaise d'HLM, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait nécessairement, savoir qu'il existait une contestation sérieuse, lui interdisant d'ordonner en référé les mesures sollicitées par les époux X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile, 3° qu'à supposer que la cour d'appel ait fait application de l'article 849, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ce texte autorise le juge du tribunal d'instance à prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le caractère manifestement illicite du trouble doit être constaté ; qu'en l'espèce où elle s'est bornée à relever qu'il y avait urgence à arrêter l'effet du trouble causé aux époux X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie en application de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle ne se prononçait pas sur l'action possessoire, et constaté l'existence d'un différend entre la société Agenaise d'HLM et les époux X... sur l'accès au garage de ces derniers, ainsi que l'urgence qui s'attachait à arrêter l'effet du trouble qu'ils subissaient, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.