Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement, à compter de la demande judiciaire tendant à cette résolution, la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, elles-mêmes étant soumises à l'application éventuelle des dispositions de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société Bail Equipement ont conclu un contrat de crédit-bail ; qu'une des clauses de ce contrat stipule qu'en cas d'instance en résolution de la vente engagée contre le fournisseur par le preneur, celui-ci restera tenu du paiement des loyers pendant la durée de l'action ; qu'une autre clause stipule qu'en cas de résolution de la vente, le bailleur peut réclamer au preneur le prix de l'équipement, majoré des intérêts légaux, ainsi que le montant de la perte financière subie par le bailleur ; qu'à l'initiative du preneur, M. X..., la vente a été résolue ; qu'il a demandé à ce que sa dette à l'égard du bailleur soit limitée au montant prévue par la seconde des clauses citées ci-dessus ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de l'arriéré de loyers dus à la date de la résolution de la vente, ainsi qu'au paiement du montant des loyers échus postérieurement, la cour d'appel retient que les deux clauses précitées doivent être appliquées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation relative à l'exigibilité des loyers durant l'instance en résolution de la vente, ne tend pas à régler les conséquences de la résiliation du crédit-bail, et que, sous réserve des intérêts dus en cas de retards dans leur paiement, le montant de ces loyers n'est définitivement acquis à la société bailleresse que dans les limites déterminées par l'application de la clause relative aux conséquences de la résiliation, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.