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21/03/1995 | FRANCE | N°93-19085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1995, 93-19085


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement, à compter de la demande judiciaire tendant à cette résolution, la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, elles-mêmes étant soumises à l'application éventuelle des dispositions de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société Bail Equipement ont

conclu un contrat de crédit-bail ; qu'une des clauses de ce contrat stipule qu'en cas ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement, à compter de la demande judiciaire tendant à cette résolution, la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, elles-mêmes étant soumises à l'application éventuelle des dispositions de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société Bail Equipement ont conclu un contrat de crédit-bail ; qu'une des clauses de ce contrat stipule qu'en cas d'instance en résolution de la vente engagée contre le fournisseur par le preneur, celui-ci restera tenu du paiement des loyers pendant la durée de l'action ; qu'une autre clause stipule qu'en cas de résolution de la vente, le bailleur peut réclamer au preneur le prix de l'équipement, majoré des intérêts légaux, ainsi que le montant de la perte financière subie par le bailleur ; qu'à l'initiative du preneur, M. X..., la vente a été résolue ; qu'il a demandé à ce que sa dette à l'égard du bailleur soit limitée au montant prévue par la seconde des clauses citées ci-dessus ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de l'arriéré de loyers dus à la date de la résolution de la vente, ainsi qu'au paiement du montant des loyers échus postérieurement, la cour d'appel retient que les deux clauses précitées doivent être appliquées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation relative à l'exigibilité des loyers durant l'instance en résolution de la vente, ne tend pas à régler les conséquences de la résiliation du crédit-bail, et que, sous réserve des intérêts dus en cas de retards dans leur paiement, le montant de ces loyers n'est définitivement acquis à la société bailleresse que dans les limites déterminées par l'application de la clause relative aux conséquences de la résiliation, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19085
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Effets - Paiement des loyers - Bail résilié du fait de la résolution de la vente - Clause stipulant le paiement des loyers pendant la durée de l'action en résolution - Application .

CREDIT-BAIL - Résiliation - Résiliation du fait de la résolution de la vente - Clauses réglant les conséquences de la résiliation - Application

La résolution du contrat de vente entraîne nécessairement, à compter de la demande judiciaire tendant à cette résolution, la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, elles-mêmes étant soumises à l'application éventuelle des dispositions de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil. Toutefois, la clause stipulant qu'en cas d'instance en résolution de la vente engagée contre le fournisseur par le preneur, celui-ci restera tenu du paiement des loyers pendant la durée de l'action, n'a pas pour objet de régler les conséquences de la résiliation du crédit-bail.


Références :

Code civil 1152 al.2, 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1995, pourvoi n°93-19085, Bull. civ. 1995 IV N° 94 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 94 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19085
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