CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 25 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Thierry X..., Daniel Y..., Serge Z..., Christian A..., Jean-Claude B... et Régis C..., pour fausse déclaration sur l'espèce à l'importation, ayant permis d'éluder le paiement des droits de douane, du timbre douanier et de la TVA, les a renvoyés des fins de la poursuite, a mis hors de cause les sociétés X... et compagnie, Saga France et Daher MTS, et n'a pas fait droit aux conclusions de l'Administration demandant leur condamnation solidaire au paiement des droits fraudés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 369. 4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner les prévenus au paiement des droits et taxes ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 377 bis du Code des douanes résultent de la loi du 30 décembre 1991 ; qu'elles sont postérieures aux faits de la cause et non applicables en vertu du principe général de la rétroactivité in mitius ; qu'il résulte toutefois de l'article 369. 4 du même Code que les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que la notion de fraude doit être écartée puisque les intimés sont de bonne foi mais cette dernière n'exclut pas en matière civile le remboursement de l'indû ; qu'il s'agit, en l'espèce, du non-paiement de droits éventuels qui ne peuvent être considérés comme ayant été obtenus puisqu'il n'y a pas eu de sommes déboursées (p. 13, alinéas 3 et 4) ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369. 4 et 377 bis du Code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991 et immédiatement applicable aux instances en cours, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues ; qu'en refusant de condamner les prévenus au paiement des droits et taxes demandés par la demanderesse aux motifs que les faits étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369. 4 et 377 bis du Code des douanes, dans la rédaction issue de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991, que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des sommes qu'elle reconnaît fraudées ou indûment obtenues ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la société X... avait importé des Etats-Unis, entre le 17 juillet 1987 et le 3 janvier 1989, des vases et presse-papiers déclarés comme objets d'art sous la position tarifaire 97-03, exempte de droits de douane et de TVA, alors qu'il s'agissait d'ouvrages en verre pour l'ornementation relevant de la position 70-13, a relaxé Thierry X... et tous autres du chef de fausse déclaration sur l'espèce, au motif que leur bonne foi était établie notamment par l'avis donné verbalement lors de l'importation par un fonctionnaire du centre de renseignements douaniers ;
Attendu que, pour débouter l'Administration poursuivante de sa demande en paiement des droits de douane, du timbre douanier et de la TVA éludés, seule disposition remise en cause par le moyen, la cour d'appel relève d'une part que les dispositions de l'article 377 bis précité, résultant d'une loi postérieure aux faits de la cause, ne sont pas applicables en vertu du principe général de non-rétroactivité, d'autre part que la notion de fraude doit être écartée à raison de la bonne foi des prévenus, lesquels n'ont d'ailleurs obtenu le paiement indu d'aucune somme ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1991, portant sur la compétence, et compatibles avec celles de l'article 5-1 du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil, en date du 24 juillet 1979, invoqué par les défendeurs, sont applicables aux instances en cours, la cour d'appel, qui a reconnu que la déclaration des marchandises sous une position tarifaire non conforme avait permis d'éluder diverses taxes dues à l'importation, n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 mars 1994, en ses seules dispositions concernant le paiement des droits éludés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.