Vu les articles L. 25 du Code électoral et 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Gilles X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Moisselles, le Tribunal se borne à énoncer qu'un jugement du tribunal de ce siège, passé en force de chose jugée, a été rendu le 7 mars 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audience qu'il n'y a aucun élément nouveau dans la situation de l'électeur telle qu'elle a déjà été examinée et jugée ; que le litige porte le même objet et se fonde sur la même cause, avec la même partie agissant en la même qualité ; que le moyen tiré par l'électeur de l'autorité de la chose jugée est donc recevable ;
Qu'en statuant ainsi, sans apprécier lui-même les éléments qui lui étaient soumis, le juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ecouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise.