REJET du pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 16 juin 1994, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et a prononcé contre lui l'interdiction, pour une durée de 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour l'a déchu de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 168 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats porte que le président a donné acte à Me Laroque, avocat de l'accusé, de ce que le docteur Y..., psychiatre, avait indiqué avant de déposer, avoir, à la demande de l'assistante maternelle, Mme Z..., vu en consultation l'enfant Christopher X..., au cours du mois d'avril 1994, puis qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a interrogé le docteur Y... sur les conditions de la consultation intervenue au mois d'avril 1994, puis le conseil de la partie civile, le ministère public, le conseil de l'accusé, l'accusé ayant eu la parole le dernier ;
" alors que les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé et qu'il peut leur être posé toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée ; d'où il résulte que le docteur Y... ne pouvait exposer et être interrogé sur des faits n'entrant pas dans le cadre des opérations auxquelles il avait procédé et de sa mission " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le docteur Y..., cité et dénoncé à l'accusé comme expert, après avoir exposé les résultats de sa mission, serment préalablement prêté conformément à l'article 168 du Code de procédure pénale, a été entendu à titre de simples renseignements par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sur les circonstances dans lesquelles il a vu Christophe X... au cours du mois d'avril 1994, postérieurement à l'expertise ;
Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que ce médecin n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats, le président, qui estimait utile son audition sur des faits étrangers à sa mission d'expertise, a fait un usage régulier du pouvoir dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.