La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1995 | FRANCE | N°90-21638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1995, 90-21638


Constate que Mme X... a repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a formé appel avant l'entrée en vigueur de l'article 915 nouveau du nouveau Code de procédure civile, d'un jugement qui l'a condamnée à payer une certaine somme à M. Z... ;

Attendu que pour le confirmer, l'arrêt se borne à retenir que, l'appelante n'ayant pas conclu, elle ne soutient pas son appel ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de Mme Y... pour accomplir les...

Constate que Mme X... a repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a formé appel avant l'entrée en vigueur de l'article 915 nouveau du nouveau Code de procédure civile, d'un jugement qui l'a condamnée à payer une certaine somme à M. Z... ;

Attendu que pour le confirmer, l'arrêt se borne à retenir que, l'appelante n'ayant pas conclu, elle ne soutient pas son appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de Mme Y... pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21638
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Délai imparti à l'avoué pour accomplir les actes de procédure - Recherche nécessaire .

APPEL CIVIL - Appelant - Absence de conclusions - Effet

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui, l'appel ayant été formé avant l'entrée en vigueur de l'article 915 nouveau du nouveau Code de procédure civile, retient que l'appelant n'ayant pas conclu, il ne soutient pas son appel, sans rechercher si un délai avait été imparti à son avoué pour accomplir les actes de la procédure.


Références :

nouveau Code de procédure civile 764, 779

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-06-08, Bulletin 1988, II, n° 135 (1), p. 72 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1991-10-15, Bulletin 1991, IV, n° 296, p. 205 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1995, pourvoi n°90-21638, Bull. civ. 1995 II N° 86 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 86 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:90.21638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award