Constate que Mme X... a repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a formé appel avant l'entrée en vigueur de l'article 915 nouveau du nouveau Code de procédure civile, d'un jugement qui l'a condamnée à payer une certaine somme à M. Z... ;
Attendu que pour le confirmer, l'arrêt se borne à retenir que, l'appelante n'ayant pas conclu, elle ne soutient pas son appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de Mme Y... pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.