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14/03/1995 | FRANCE | N°93-10927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 1995, 93-10927


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que le conseil des prud'hommes a condamné la société Précision fondeurs à payer diverses sommes à M. Y... à la suite de son licenciement ; que cette société a formé opposition au commandement de payer à fins de saisie-exécution que lui a fait délivrer M. Y... ; qu'en cours d'instance elle a été déclarée en liquidation judiciaire, et que M. X..., son liquidateur, a repris les demandes de la société ; que le tribunal de grande instance a déclaré fondée l'opposition et annulé le commandement ; que M. Y... a interjeté appel de c

ette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

At...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que le conseil des prud'hommes a condamné la société Précision fondeurs à payer diverses sommes à M. Y... à la suite de son licenciement ; que cette société a formé opposition au commandement de payer à fins de saisie-exécution que lui a fait délivrer M. Y... ; qu'en cours d'instance elle a été déclarée en liquidation judiciaire, et que M. X..., son liquidateur, a repris les demandes de la société ; que le tribunal de grande instance a déclaré fondée l'opposition et annulé le commandement ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'opposition à commandement et annulé celui-ci, alors, selon le moyen, qu'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, comme par exemple, une opposition à commandement qui conteste l'existence ou le montant d'une créance, est reprise de plein droit après déclaration par le créancier poursuivant de sa créance, cette instance ne pouvant tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ; qu'en décidant néanmoins que la reprise de l'instance en opposition au commandement n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a seulement déclaré que les dispositions de l'article 48 relatives à la reprise de plein droit, après déclaration de la créance, des instances en cours, aux seules fins de constatation des créances et de fixation de leur montant, n'autorisent pas la reprise d'une voie d'exécution interdite par l'article 47 ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur les première, deuxième et troisième branches réunies :

Vu l'article 583 du Code de procédure civile alors applicable en la cause, et l'article 47 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur ; qu'aux termes du second, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation du commandement, l'arrêt attaqué énonce qu'en faisant délivrer à la société Précision fondeurs un commandement de payer, M. Y... a engagé contre celle-ci une procédure de saisie-exécution, et que les dispositions particulières instituant un privilège des salariés pour le paiement de leurs créances salariales n'ont pas pour effet de déroger aux dispositions de l'article 47 de la loi, interdisant toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance du commandement exigé par l'article 583 du Code de procédure civile ne constitue qu'un acte préparatoire à la saisie-exécution proprement dite, et que, l'interdiction des voies d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation d'un commandement à fins de saisie-exécution quand bien même celle-ci ne pourrait être poursuivie après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10927
Date de la décision : 14/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Saisie-exécution - Commandement - Délivrance avant le jugement d'ouverture - Annulation du commandement (non) .

COMMANDEMENT - Nature - Acte d'exécution (non)

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-exécution - Commandement - Nature - Acte préparatoire

La délivrance du commandement exigé par l'article 583 du Code de procédure civile, applicable en la cause, ne constitue qu'un acte préparatoire à la saisie-exécution proprement dite, et l'interdiction des voies d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation d'un commandement à fins de saisie-exécution, quand bien même celle-ci ne pourrait être poursuivie après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la partie visée.


Références :

Code de procédure civile 583
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 1995, pourvoi n°93-10927, Bull. civ. 1995 IV N° 76 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 76 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10927
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