Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 octobre 1992) d'avoir annulé la décision d'exclusion de M. X... de la Mutuelle du Trésor alors, selon le moyen, que d'une part, cette mutuelle est une société mutuelle à laquelle l'adhésion est libre et qui procure des prestations que peuvent fournir d'autres organismes, mutualistes ou non, que cette société mutualiste est soumise aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la mutualité selon lesquelles les statuts de la société déterminent les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires, qu'en l'espèce, l'article 10 des statuts de la Mutuelle du Trésor précise les conditions et la procédure d'exclusion de ses membres de sorte que la cour d'appel qui, pour déclarer la procédure d'exclusion de M. X... irrégulière, s'est fondée sur les principes généraux de la défense et sur des éléments étrangers à la procédure prévue par ces statuts, a violé l'article 10 des statuts de la Mutuelle du Trésor qui forment la loi des parties, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-1 du Code la mutualité ; alors que, d'autre part, en présence de griefs nullement contestés par M. X... qui fondaient la Mutuelle du Trésor, selon l'article L. 122-1 du Code de la mutualité et l'article 10 de ses statuts, à considérer que son attitude avait causé aux intérêts de la Mutuelle un préjudice volontaire et dûment constaté, et l'autorisaient à prononcer son exclusion, la cour d'appel, qui a cru devoir contrôler la proportionnalité de cette sanction avec les faits reprochés, a excédé ses pouvoirs et par là même méconnu les dispositions susvisées ; alors qu'enfin les juges d'appel qui se bornent à énoncer qu'en l'absence de tout justificatif, la faute retenue à l'encontre de M. X... n'a pas causé à la Mutuelle un préjudice volontaire et dûment constaté, sans se prononcer, ainsi qu'ils y étaient expressément invités par celle-ci, sur l'ensemble des griefs reprochés à l'intéressé et directement à l'origine de la sanction prononcée, ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient au juge du fond de contrôler l'existence et la gravité de la faute justifiant l'exclusion d'un membre participant d'une mutuelle soumise aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la mutualité, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que les faits reprochés à M. X... ne revêtent pas une gravité qui puisse justifier son exclusion d'un organisme régi par la loi ayant pour but une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide et fournissant des prestations sociales, familiales et financières ; que, dès lors, la décision attaquée, dont le dispositif est justifié par ces seuls motifs, ne saurait être atteinte par les critiques de la première branche du moyen ;
D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.