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14/03/1995 | FRANCE | N°92-20996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 1995, 92-20996


Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 octobre 1992) d'avoir annulé la décision d'exclusion de M. X... de la Mutuelle du Trésor alors, selon le moyen, que d'une part, cette mutuelle est une société mutuelle à laquelle l'adhésion est libre et qui procure des prestations que peuvent fournir d'autres organismes, mutualistes ou non, que cette société mutualiste est soumise aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la mutualité selon lesquelles les statuts de la société déterminent les c

onditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des m...

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 octobre 1992) d'avoir annulé la décision d'exclusion de M. X... de la Mutuelle du Trésor alors, selon le moyen, que d'une part, cette mutuelle est une société mutuelle à laquelle l'adhésion est libre et qui procure des prestations que peuvent fournir d'autres organismes, mutualistes ou non, que cette société mutualiste est soumise aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la mutualité selon lesquelles les statuts de la société déterminent les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires, qu'en l'espèce, l'article 10 des statuts de la Mutuelle du Trésor précise les conditions et la procédure d'exclusion de ses membres de sorte que la cour d'appel qui, pour déclarer la procédure d'exclusion de M. X... irrégulière, s'est fondée sur les principes généraux de la défense et sur des éléments étrangers à la procédure prévue par ces statuts, a violé l'article 10 des statuts de la Mutuelle du Trésor qui forment la loi des parties, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-1 du Code la mutualité ; alors que, d'autre part, en présence de griefs nullement contestés par M. X... qui fondaient la Mutuelle du Trésor, selon l'article L. 122-1 du Code de la mutualité et l'article 10 de ses statuts, à considérer que son attitude avait causé aux intérêts de la Mutuelle un préjudice volontaire et dûment constaté, et l'autorisaient à prononcer son exclusion, la cour d'appel, qui a cru devoir contrôler la proportionnalité de cette sanction avec les faits reprochés, a excédé ses pouvoirs et par là même méconnu les dispositions susvisées ; alors qu'enfin les juges d'appel qui se bornent à énoncer qu'en l'absence de tout justificatif, la faute retenue à l'encontre de M. X... n'a pas causé à la Mutuelle un préjudice volontaire et dûment constaté, sans se prononcer, ainsi qu'ils y étaient expressément invités par celle-ci, sur l'ensemble des griefs reprochés à l'intéressé et directement à l'origine de la sanction prononcée, ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il appartient au juge du fond de contrôler l'existence et la gravité de la faute justifiant l'exclusion d'un membre participant d'une mutuelle soumise aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la mutualité, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que les faits reprochés à M. X... ne revêtent pas une gravité qui puisse justifier son exclusion d'un organisme régi par la loi ayant pour but une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide et fournissant des prestations sociales, familiales et financières ; que, dès lors, la décision attaquée, dont le dispositif est justifié par ces seuls motifs, ne saurait être atteinte par les critiques de la première branche du moyen ;

D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20996
Date de la décision : 14/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Exclusion d'un membre - Existence et gravité de la faute la justifiant - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mutuelle - Exclusion d'un membre - Contrôle de l'existence et de la gravité de la faute la justifiant

Il appartient au juge du fond de contrôler l'existence et la gravité de la faute justifiant l'exclusion d'un membre participant d'une mutuelle soumise aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la mutualité. Et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient que les faits reprochés au membre ne revêtent pas une gravité qui puisse justifier son exclusion.


Références :

Code de la mutualité L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-02-14, Bulletin 1979, I, n° 60, p. 50 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1981-10-28, Bulletin 1981, I, n° 316, p. 266 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 1995, pourvoi n°92-20996, Bull. civ. 1995 I N° 127 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 127 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20996
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