Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1992), que le redressement judiciaire commun de la société anonyme Euroclinik et de la société en nom collectif Euroclinik exploitation ayant été étendu à Mme X..., président du conseil d'administration de la première société et gérant de la seconde, par un jugement du 12 octobre 1989, la caisse de Crédit mutuel des professionnels de santé de Provence (la Caisse), qui avait consenti à Mme X..., personnellement, un prêt, mais n'avait pas, dans les délais, déclaré sa créance à ce titre au passif, a demandé, par requête du 28 septembre 1990, à être relevée de la forclusion encourue ; que le juge-commissaire a rejeté cette prétention par ordonnance du 3 octobre 1990 ; que le Tribunal, par jugement du 20 décembre 1990, a accueilli le recours formé contre cette ordonnance par la Caisse et renvoyé celle-ci à déclarer sa créance ; que Mme X..., après avoir été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 1991 a interjeté appel, aux fins d'annulation, de ce jugement par déclaration du 23 avril 1991 ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable en raison de son dessaisissement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur frappé par une procédure collective, fût-il en " liquidation des biens ", a intérêt et qualité pour relever seul appel du jugement du tribunal de commerce faisant droit à une demande tendant à obtenir un relevé de forclusion, s'agissant de la " production " tardive d'une importante créance dudit débiteur, appel tendant à voir annuler ledit jugement pour méconnaissance flagrante des droits de la défense, le débiteur concerné, qui était en " règlement " judiciaire au moment où le Tribunal a statué, n'ayant pas été convoqué pour être entendu par la juridiction consulaire ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole par fausse application les articles 30 et 117 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble méconnaît les principes qui s'évincent de l'article 102 de la même loi ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font que le débiteur en " liquidation des biens " doit pouvoir exercer la voie de recours singulière que constitue l'appel nullité lorsque ses droits fondamentaux ont été méconnus, et spécialement ses droits de la défense ; qu'il ressort de la procédure qu'aucun des organes de la procédure collective n'a fait valoir les intérêts légitimes du débiteur tendant à voir rejeter une demande de relevé de forclusion, s'agissant de la " production " d'une importante créance bénéficiant de surcroît de garanties hypothécaires ; qu'à l'inverse, tous ont conclu contre les intérêts dudit débiteur ; qu'en l'état de ces données procédurales mises en relief par les écritures, la cour d'appel n'a pu sans violer le texte précité déclarer l'appel irrecevable ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le débiteur, en raison du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire auquel aucun droit propre ne faisait échec, ne pouvait interjeter appel, aux fins d'annulation, du jugement ayant relevé un créancier de la forclusion encourue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.