Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 23 juin 1992), que M. X..., qui avait été désigné par ordonnance de référé en qualité d'expert dans un litige opposant la société HLM Amicale habitation à ses anciens administrateurs et commissaires aux comptes, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 6 juin 1985, après l'ouverture, par un jugement du 23 avril 1985, du règlement judiciaire de la société ; que l'expert, ayant obtenu le 24 mars 1987 une ordonnance fixant sa rémunération, a fait délivrer à la société HLM Amicale habitation un commandement de payer auquel il a été fait opposition ; que M. X... ayant fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la procédure née de l'assignation en validité a été jointe à l'opposition ;
Attendu que la société HLM Amicale habitation reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son opposition au commandement de payer et d'avoir validé la saisie-arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que revêt la qualité de créancier dans la masse soumis à l'obligation de produire à la procédure collective du débiteur, le titulaire d'une créance certaine en son principe avant le jugement d'ouverture, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si l'expert désigné en avril 1983 et qui avait déposé son rapport en juin 1985, 2 mois après la mise en règlement judiciaire de la société HLM Amicale habitation, n'était pas titulaire à cette date, ayant déjà diligenté pendant plus de deux années la quasi-totalité de ses opérations, d'une créance certaine en son principe mais seulement non encore liquide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 557 et 558 du Code de procédure civile, applicables à la cause, et 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur le prononcé de l'ordonnance de taxe fixant la rémunération de l'expert, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société HLM Amicale habitation, laquelle ne concernait que le caractère liquide et exigible de la créance invoquée, mais en aucun cas son caractère certain qui devait seul être pris en considération, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 557 et 558 du Code de procédure civile, 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si M. X... n'était pas tenu de produire sa créance et de se soumettre à la procédure de vérification, ne serait-ce qu'à titre provisionnel, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision une base légale au regard des articles 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile, la rémunération de l'expert ne peut être fixée par le juge que sur la justification de l'exécution de la mission ; qu'il en résulte que la créance de M. X... est née au jour du dépôt de son rapport d'expertise au greffe du tribunal ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes visées aux première et troisième branches du moyen, et qui n'a pas pris en considération la date de l'ordonnance fixant la rémunération du technicien, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.