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09/03/1995 | FRANCE | N°93-15352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1995, 93-15352


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de travail du 31 août au 28 septembre 1991, a fait l'objet, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une suppression partielle de ses indemnités journalières, à titre de sanction, pour avoir été considérée comme absente de son domicile le 11 septembre 1991 à 14 h

eures, lors d'un contrôle administratif ;

Attendu que, pour accueillir le re...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de travail du 31 août au 28 septembre 1991, a fait l'objet, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une suppression partielle de ses indemnités journalières, à titre de sanction, pour avoir été considérée comme absente de son domicile le 11 septembre 1991 à 14 heures, lors d'un contrôle administratif ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée retient essentiellement la bonne foi de l'assurée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée avait quitté son domicile sans solliciter l'autorisation préalable de la Caisse et qu'ainsi, les dispositions du règlement intérieur n'avaient pas été observées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-15352
Date de la décision : 09/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Assuré quittant son domicile sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la Caisse .

En application des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, une caisse primaire est en droit de supprimer des indemnités journalières à une assurée qui a quitté son domicile sans solliciter l'autorisation préalable de la Caisse, quelle que soit la bonne foi de l'intéressée.


Références :

Règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexe à l'Arrêté du 19 juin 1947

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 02 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-19, Bulletin 1992, V, n° 209, p. 128 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1995, pourvoi n°93-15352, Bull. civ. 1995 V N° 84 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 84 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15352
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