Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de travail du 31 août au 28 septembre 1991, a fait l'objet, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une suppression partielle de ses indemnités journalières, à titre de sanction, pour avoir été considérée comme absente de son domicile le 11 septembre 1991 à 14 heures, lors d'un contrôle administratif ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée retient essentiellement la bonne foi de l'assurée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée avait quitté son domicile sans solliciter l'autorisation préalable de la Caisse et qu'ainsi, les dispositions du règlement intérieur n'avaient pas été observées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.