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08/03/1995 | FRANCE | N°93-11267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1995, 93-11267


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1992), que la société civile immobilière L'Occitane (la SCI), assurée suivant police dommages-ouvrage par la compagnie L'Union et le Phenix espagnol, a fait bâtir, en 1980, pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement un ensemble d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., par la société Santa Eulalia et diverses entreprises parmi lesquelles la société Jaur, chargée de réaliser un parc de stationnement extérieur ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropr

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1992), que la société civile immobilière L'Occitane (la SCI), assurée suivant police dommages-ouvrage par la compagnie L'Union et le Phenix espagnol, a fait bâtir, en 1980, pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement un ensemble d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., par la société Santa Eulalia et diverses entreprises parmi lesquelles la société Jaur, chargée de réaliser un parc de stationnement extérieur ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires ont assigné en réparation la venderesse et son assureur et des recours en garantie ont été formés ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la garantie de la compagnie L'Union et Phenix espagnol à l'indemnisation des seuls désordres " de nature décennale ", alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le marché s'est trouvé résilié en raison de la défaillance de l'entrepreneur ; que, par suite, la garantie de l'assureur " dommages-ouvrages " devait s'étendre à toutes les réparations nécessaires à la remise en ordre de l'ouvrage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 8, du Code des assurances ;

Mais attendu que l'article L. 242-1 du Code des assurances disposant que l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et que cette assurance qui prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement garantit toutefois le paiement des réparations nécessaires lorsqu'avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la garantie de la compagnie Union et Phenix espagnol était due pour les seuls désordres de nature décennale affectant les travaux avant leur réception et compte tenu de la résiliation du marché intervenue ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCI au profit du syndicat des copropriétaires à réparation de désordres des emplacements de stationnement, l'arrêt retient que leur utilisation est impossible en raison des malfaçons de la dalle et de l'accès ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir qu'elle n'avait pas vendu ces emplacements, et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc lui demander la réparation de leurs malfaçons, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à réparation des désordres des emplacements de stationnement et condamné M. X... à garantie de ce chef, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11267
Date de la décision : 08/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue - Construction immobilière - Dommage antérieur à la réception - Résiliation du contrat - Désordres relevant de la garantie décennale .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue - Dommage antérieur à la réception - Résiliation du contrat - Désordres relevant de la garantie décennale

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Construction immobilière - Dommage antérieur à la réception - Résiliation du contrat - Désordres relevant de la garantie décennale

L'assurance dommages-ouvrage, prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, ne couvre, avant la réception des travaux et dans le cas où, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, que les seuls désordres de nature décennale.


Références :

Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1995, pourvoi n°93-11267, Bull. civ. 1995 III N° 71 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 71 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11267
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