Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brodard et Taupin a saisi le juge des référés pour s'opposer à l'engagement, par le comité d'entreprise de cette société, de la procédure d'alerte sur le fondement de l'article L. 432-5, alinéa 1er, du Code du travail ; que la cour d'appel a dit que l'engagement par le comité d'entreprise de cette procédure d'alerte constituait un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la société Brodard et Taupin demandait au juge des référés de dire que l'engagement de la procédure d'alerte par le comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 432-5 du Code du travail était infondé ; qu'en déclarant y avoir lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine dès lors que la société Brodard et Taupin avait soutenu dans ses conclusions que l'engagement par le comité d'entreprise de la procédure d'alerte constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L. 432-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications ;
Attendu que, pour dire que l'engagement par le comité d'entreprise de la procédure d'alerte constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir relevé que, lors de la réunion du comité d'entreprise, le président de celui-ci avait déclaré refuser de se placer dans le cadre de l'article L. 432-5 du Code du travail, a énoncé d'une part, que la seule situation de l'atelier de composition n'était pas de nature à affecter la situation de l'entreprise, que son activité ne constituait qu'une faible partie de celle de l'entreprise et que la situation économique de cette dernière était saine et bénéficiaire et que, d'autre part, l'engagement de la procédure d'alerte était susceptible de nuire à la réputation de l'entreprise en donnant à penser qu'elle se trouvait en difficulté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait refusé de fournir des explications au comité d'entreprise, qui invoquait des faits qu'il estimait être de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.