Attendu que M. X..., avocat, membre d'une société civile professionnelle, fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, 6 janvier 1993) d'avoir réduit le montant de ses honoraires par une décision réputée contradictoire à son égard alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant sa demande de remise de cause et en passant outre à l'obligation d'entendre contradictoirement les parties, ce magistrat a violé les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ; d'autre part, que l'acte introductif d'instance et les convocations à l'audience doivent être adressés à la société civile professionnelle dès lors que l'avocat a agi dans le cadre de cet organisme doté de la personnalité juridique et créancier des honoraires litigieux, de sorte que l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires à la somme de 12 000 francs, en l'absence de convention préalable d'honoraires, alors, selon le moyen, qu'une convention d'honoraires n'est pas nécessairement préalable à tout versement et peut résulter des actes d'exécution matérialisés par le versement de provisions, manifestant l'accord du client tant à l'égard de la provision déjà versée que de celle dont le paiement lui est demandé ; qu'en subordonnant le caractère obligatoire d'une telle convention à la condition qu'elle soit préalable au versement du montant global des provisions, l'ordonnance a violé, par refus d'application, les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, s'il est vrai que la validité d'une convention d'honoraires n'est pas subordonnée au fait qu'elle soit préalable à tout versement, encore faut-il que la preuve d'une telle convention soit rapportée par la partie qui s'en prévaut ; que cette preuve ne pouvant, en l'absence de tout autre élément, résulter du versement d'une ou plusieurs provisions, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.