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07/03/1995 | FRANCE | N°92-21988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1995, 92-21988


Attendu que la commune d'Aubusson a, pour la réalisation d'un ouvrage public, confié à M. X..., architecte assuré auprès de l'Union des assurances de Paris, une mission de maîtrise d'oeuvre, tandis que les travaux afférents à une verrière étaient confiés à la société Entreprise des 4-Chemins, actuellement en liquidation, assurée auprès de la SMABTP ; que, des désordres ayant été constatés, le tribunal administratif a ordonné une expertise, puis a été saisi au fond, mais que, sans attendre la décision de cette juridiction, la commune d'Aubusson a saisi le juge judiciaire

des référés d'une demande tendant à ce que les deux assureurs soient c...

Attendu que la commune d'Aubusson a, pour la réalisation d'un ouvrage public, confié à M. X..., architecte assuré auprès de l'Union des assurances de Paris, une mission de maîtrise d'oeuvre, tandis que les travaux afférents à une verrière étaient confiés à la société Entreprise des 4-Chemins, actuellement en liquidation, assurée auprès de la SMABTP ; que, des désordres ayant été constatés, le tribunal administratif a ordonné une expertise, puis a été saisi au fond, mais que, sans attendre la décision de cette juridiction, la commune d'Aubusson a saisi le juge judiciaire des référés d'une demande tendant à ce que les deux assureurs soient condamnés à lui verser une provision ; que l'arrêt confirmatif attaqué, refusant de surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif, a condamné in solidum l'UAP et la SMABTP à payer une provision à la commune d'Aubusson au titre des désordres affectant les verrières ;

Sur le pourvoi provoqué de la SMABTP :

Attendu que la SMABTP, reprenant le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de l'UAP, reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamnée alors qu'elle était tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur l'action en responsabilité, de sorte qu'auraient été violés la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève du juge administratif, est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que ce dernier ait statué sur la responsabilité de l'assuré, il en est autrement lorsque l'assureur reconnaît cette responsabilité ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a constaté que par une lettre du 20 avril 1990, la SMABTP avait reconnu une telle responsabilité ; que celle-ci n'a pas contesté cette énonciation du premier juge en cause d'appel ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de l'UAP :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a refusé de surseoir à statuer alors que l'UAP contestait la responsabilité de M. X..., a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi provoqué de la SMABTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer sur la demande dirigée contre l'UAP, l'arrêt rendu le 12 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21988
Date de la décision : 07/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Référé - Fond du litige relevant de la compétence administrative - Reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de l'assuré .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Sursis à statuer - Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la responsabilité de l'assuré

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Référé provision - Fond du litige relevant de la compétence administrative

REFERE - Compétence - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Demande de provision dirigée contre un assureur - Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la responsabilité de l'assuré

REFERE - Compétence - Limites - Litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires

REFERE - Provision - Attribution - Compétence - Fond du litige relevant de la compétence administrative - Reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de l'assuré - Effet

Le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité ; par contre il peut allouer une provision lorsque l'assureur reconnaît la responsabilité de l'assuré.


Références :

Code des assurances L243-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-06, Bulletin 1990, I, n° 130, p. 93 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1990-06-12, Bulletin 1990, I, n° 166, p. 117 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1995, pourvoi n°92-21988, Bull. civ. 1995 I N° 120 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 120 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21988
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