Attendu que la commune d'Aubusson a, pour la réalisation d'un ouvrage public, confié à M. X..., architecte assuré auprès de l'Union des assurances de Paris, une mission de maîtrise d'oeuvre, tandis que les travaux afférents à une verrière étaient confiés à la société Entreprise des 4-Chemins, actuellement en liquidation, assurée auprès de la SMABTP ; que, des désordres ayant été constatés, le tribunal administratif a ordonné une expertise, puis a été saisi au fond, mais que, sans attendre la décision de cette juridiction, la commune d'Aubusson a saisi le juge judiciaire des référés d'une demande tendant à ce que les deux assureurs soient condamnés à lui verser une provision ; que l'arrêt confirmatif attaqué, refusant de surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif, a condamné in solidum l'UAP et la SMABTP à payer une provision à la commune d'Aubusson au titre des désordres affectant les verrières ;
Sur le pourvoi provoqué de la SMABTP :
Attendu que la SMABTP, reprenant le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de l'UAP, reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamnée alors qu'elle était tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur l'action en responsabilité, de sorte qu'auraient été violés la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève du juge administratif, est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que ce dernier ait statué sur la responsabilité de l'assuré, il en est autrement lorsque l'assureur reconnaît cette responsabilité ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a constaté que par une lettre du 20 avril 1990, la SMABTP avait reconnu une telle responsabilité ; que celle-ci n'a pas contesté cette énonciation du premier juge en cause d'appel ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de l'UAP :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a refusé de surseoir à statuer alors que l'UAP contestait la responsabilité de M. X..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi provoqué de la SMABTP ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer sur la demande dirigée contre l'UAP, l'arrêt rendu le 12 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.