Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. et Mme X... ayant obtenu, le 14 septembre 1984, un crédit de la Société financière de banque et de l'Union meunière, la société Crédit et services financiers (Creserfi) s'est, le 21 septembre 1984, portée caution solidaire de leurs engagements ; que les emprunteurs ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société Creserfi a remboursé l'organisme prêteur en sa qualité de caution et a ultérieurement assigné les époux X... en remboursement devant le tribunal de grande instance ; que ce Tribunal s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance, au motif que le contrat de cautionnement litigieux relevait des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la société Creserfi a formé contredit à cette décision ; que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance pour poursuivre l'instance au fond ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Creserfi soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que, s'agissant d'un arrêt statuant sur la compétence sans mettre fin à l'instance, aucun texte n'autorise un pourvoi immédiat indépendamment de la décision sur le fond ;
Mais attendu que, par application de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur contredit de compétence ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 du Code civil et l'article 2-1 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, modifiant l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Attendu que, pour dire le tribunal de grande instance compétent, la cour d'appel énonce que la loi du 23 juin 1989 est une loi modificative et non une loi interprétative, de sorte qu'elle ne pouvait s'appliquer à un contrat antérieur dès lors que l'incident qui avait donné naissance à l'action était lui-même antérieur à son entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2-5 de la loi du 23 juin 1989, en ce qu'il a trait au cautionnement, s'est borné à interpréter l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.