Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1992) que les époux X..., qui avaient acheté un fonds de commerce aux époux Y... et estimaient avoir été trompés par leurs cocontractants, ont assigné ces derniers en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que, par un premier arrêt du 13 juin 1990, la cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente pour dol et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice en ayant résulté pour les acquéreurs ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, outre à restituer aux époux X... le montant du prix de la vente litigieuse, à verser à ces derniers une certaine somme à titre de réparation du préjudice par eux subis du fait de l'annulation de cette vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a constaté que le préjudice devait être apprécié en tenant compte de l'ensemble des éléments qui ont constitué la vente annulée ; que celle-ci portait sur un fonds de commerce de graineterie-jardinerie ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait, pour indemniser les acquéreurs, tenir compte du fonds résultant de l'activité d'entretien de parcs et de jardins qui n'entrait pas dans le cadre contractuel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt qui s'est borné à affirmer que la plus-value résultant de l'activité complémentaire d'entretien de parcs et jardins créée par les époux X... devait être prise en compte, sans dicuter le moyen formulé par les époux Y... au soutien de leurs prétentions, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que les acquéreurs d'un fonds de commerce, ayant obtenu l'annulation de la cession de celui-ci en raison du dol dont ils avaient été victimes de la part de leurs vendeurs, pouvaient se faire indemniser des dépenses qu'ils avaient faites pour l'amélioration de ce fonds, en y développant une activité complémentaire de celle qui existait lors de la cession annulée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.