CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 22 juin 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-44, 131-10, 131-26 du nouveau Code pénal, 28 de l'ancien code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de l'accusé "l'interdiction des droits civils, civiques et de famille" ;
" alors, d'une part, que l'article 28 de l'ancien Code pénal instituant la peine perpétuelle de dégradation civique résultant de plein droit d'une condamnation à une peine criminelle a été abrogé à compter du 1er mars 1994, date de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et ne pouvait donc, en application du principe de la rétroactivité in mitius, servir de support légal à la condamnation intervenue le 22 juin 1994 ;
" alors, que, d'autre part, la peine de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille instituée par l'article 131-24 du nouveau Code pénal ne pouvait davantage être prononcée puisqu'elle n'était pas légalement applicable au moment de la commission des faits survenue en août et septembre 1991 ;
" alors, enfin, qu'à supposer cette dernière peine applicable, l'article 131-26 du nouveau Code pénal énonce que cette interdiction ne peut excéder en matière criminelle une durée de 10 ans ; que, dès lors, en ne fixant aucune limitation de durée à la peine ainsi prononcée, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 111-3 et 131-26 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir condamné Pierre X... à une peine criminelle, la Cour et le jury ont prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille sans en préciser la durée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire perpétuelle, alors que sa durée, selon l'article 131-26 du Code pénal, ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour crime, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 22 juin 1994, mais en sa seule disposition ayant condamné Pierre X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.