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01/03/1995 | FRANCE | N°94-82600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1995, 94-82600


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993 qui a relaxé Denis X..., notamment, du chef d'ouverture illicite d'un nouveau débit de boissons.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 34, L. 42, L. 49 du Code des débits de boissons, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'est considéré comme ouverture d'un nouveau débit d

e boissons le transfert d'un débit déjà existant, lorsque cette opération est réal...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993 qui a relaxé Denis X..., notamment, du chef d'ouverture illicite d'un nouveau débit de boissons.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 34, L. 42, L. 49 du Code des débits de boissons, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le transfert d'un débit déjà existant, lorsque cette opération est réalisée dans une zone établie par application, notamment, de l'article L. 49 du Code des débits de boissons ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Agapes a exploité dans la galerie marchande du centre commercial de Villeneuve d'Ascq, antérieurement à la mise en service du chemin de fer métropolitain, un restaurant titulaire d'une licence de débit de boissons de quatrième catégorie ; qu'en mai 1988, cet établissement a été transféré à l'intérieur dudit centre lequel, du fait de l'implantation d'une station de ce réseau, s'est trouvé à cette date à l'intérieur du périmètre de protection de 150 mètres institué par arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 49 précité ;
Qu'à la suite de ces faits, Denis X... est poursuivi " pour avoir ouvert un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie, après translation dans la galerie du centre commercial située dans la zone protégée de la station de métro " Hôtel-de-Ville " et ce, sous couvert d'une mutation " ;
Attendu que pour le relaxer, les juges du second degré énoncent que " l'établissement Flunch situé à l'intérieur du centre commercial bénéficiait d'un droit acquis, dès lors que son implantation dans cet espace commercial s'est effectuée avant l'ouverture de la station de métro, ainsi que ce fait résulte des éléments du dossier " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, du 23 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82600
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBIT DE BOISSONS - Zone protégée - Infraction - Ouverture d'un débit dans la zone protégée - Transfert d'un débit existant à l'intérieur de ladite zone - Assimilation.

DEBIT DE BOISSONS - Ouverture - Ouverture illicite - Transfert d'un débit existant à l'intérieur d'une zone protégée

Est assimilé à une ouverture, prohibée par l'article L. 49 du Code des débits de boissons, le transfert d'un débit à l'intérieur d'un périmètre où il était régulièrement établi, lorsque cette opération intervient postérieurement à un arrêté préfectoral instituant, dans ces limites, une zone protégée. (1).


Références :

Code des débits de boissons art. L49

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 23 novembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1907-08-03, Bulletin criminel 1907, n° 359, p. 580 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1942-04-22, Bulletin criminel 1942, n° 39, p. 65 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1947-12-11, Bulletin criminel 1947, n° 254, p. 371 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1948-12-23, Bulletin criminel 1948, n° 294, p. 443 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1995, pourvoi n°94-82600, Bull. crim. criminel 1995 N° 89 p. 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 89 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82600
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