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01/03/1995 | FRANCE | N°93-14720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1995, 93-14720


Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-1 et suivants du Code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande en annulation de la décision de préemption exercée par la SAFER Poitou-Charentes, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1992) retient, par motifs propres et adoptÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-1 et suivants du Code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande en annulation de la décision de préemption exercée par la SAFER Poitou-Charentes, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1992) retient, par motifs propres et adoptés, que la SAFER a donné à sa décision une motivation suffisante en s'appuyant sur le morcellement des terres réparties sur 3 communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de cette décision ne comportait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en annulation de la décision de préemption, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14720
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif .

Viole l'article 7 de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-1 et suivants du Code rural, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de la décision de préemption exercée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, retient que cette dernière a donné à sa décision une motivation suffisante en s'appuyant sur le morcellement des terres réparties sur trois communes alors que la notification de cette décision ne comportait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué.


Références :

Code rural L143-1 et suivants
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-12-17, Bulletin 1986, III, n° 186, p. 146 (cassation) ; Chambre civile 3, 1990-01-31, Bulletin 1990, III, n° 37, p. 18 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-06-03, Bulletin 1992, III, n° 191, p. 118 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1995, pourvoi n°93-14720, Bull. civ. 1995 III N° 69 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 69 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14720
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