Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-1 et suivants du Code rural ;
Attendu qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande en annulation de la décision de préemption exercée par la SAFER Poitou-Charentes, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1992) retient, par motifs propres et adoptés, que la SAFER a donné à sa décision une motivation suffisante en s'appuyant sur le morcellement des terres réparties sur 3 communes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de cette décision ne comportait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en annulation de la décision de préemption, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.