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01/03/1995 | FRANCE | N°93-14418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1995, 93-14418


Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu que si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mai 1992), que M. X... a acquis

, en 1961, au nom de sa fille mineure, deux terrains sur lesquels il a édifié des m...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu que si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mai 1992), que M. X... a acquis, en 1961, au nom de sa fille mineure, deux terrains sur lesquels il a édifié des maisons ; qu'il en a encaissé les loyers à son profit jusqu'en 1987, date à laquelle sa fille, devenue majeure depuis 1970, lui a contesté ce droit ; qu'il a alors demandé à être indemnisé sur le fondement de l'article 555 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est incontestable que M. X... était animé d'une intention libérale lorsqu'il a acheté et construit au nom de sa fille, qu'il est également patent qu'en contrepartie de ces libéralités, il avait l'intention de se réserver l'usufruit des constructions, qu'en raison de ces deux intentions M. X... est constructeur de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui avait construit sur des terrains acquis par lui-même au nom de sa fille mineure, n'avait pas la qualité de constructeur de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14418
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Article 555 du Code civil - Conditions d'application - Possession du sol pour son propre compte - Terrains acquis par un père au nom de sa fille mineure (non) .

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Bonne foi - Définition

Celui qui a construit sur des terrains acquis par lui-même au nom de sa fille mineure, n'a pas la qualité de constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-05-28, Bulletin 1986, III, n° 83 (1), p. 63 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1995, pourvoi n°93-14418, Bull. civ. 1995 III N° 68 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 68 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Giannotti.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14418
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