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01/03/1995 | FRANCE | N°93-14275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1995, 93-14275


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire d'un immeuble à usage commercial appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1992) de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour privation de jouissance des lieux postérieurement à un incendie, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1722 du Code civil ne peut s'appliquer aux baux commerciaux soumis, notamment dans leur durée, aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1722 du Code civil ; d'autre

part, que la perte partielle ou totale de la chose louée dispensant ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire d'un immeuble à usage commercial appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1992) de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour privation de jouissance des lieux postérieurement à un incendie, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1722 du Code civil ne peut s'appliquer aux baux commerciaux soumis, notamment dans leur durée, aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1722 du Code civil ; d'autre part, que la perte partielle ou totale de la chose louée dispensant le bailleur de son obligation d'entretien et de réparation suppose que la chose louée ne puisse être conservée sans dépense excessive ; qu'en s'abstenant de rechercher si les frais de remise en état des locaux litigieux auraient constitué pour M. Y..., qui a perçu, pour cette remise en état, une indemnité d'assurance substantielle, une dépense excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1720 et 1722 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 1722 du Code civil s'applique aux baux commerciaux ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'incendie avait détruit la totalité des lieux loués, la cour d'appel, qui a retenu que les parties reconnaissaient l'existence d'un cas fortuit, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14275
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL (règles générales) - Perte de la chose - Perte totale - Immeuble devenu impropre à l'usage auquel il est destiné - Article 1722 du Code civil - Domaine d'application - Baux commerciaux.

1° BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Perte de la chose louée - Article 1722 du Code civil - Application.

1° L'article 1722 du Code civil s'applique aux baux commerciaux.

2° BAIL (règles générales) - Incendie - Perte de la chose louée - Résiliation du bail - Cas fortuit - Remise en état constituant une dépense excessive - Recherche - Nécessité (non).

2° INCENDIE - Bail - Résiliation - Conditions - Perte de la chose louée - Existence d'un cas fortuit - Constatations suffisantes 2° BAIL (règles générales) - Incendie - Perte de la chose louée - Cas fortuit - Constatation - Effet.

2° La cour d'appel qui constate que l'incendie a détruit la totalité des lieux loués et retient l'existence d'un cas fortuit, n'a pas à rechercher si les frais de remise en état des locaux constituaient pour le bailleur une dépense excessive.


Références :

1° :
Code civil 1722

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1989-11-22, Bulletin 1989, III, n° 217, p. 119 (rejet) ; Chambre commerciale, 1992-04-21, Bulletin 1992, IV, n° 168, p. 118 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1981-01-20, Bulletin 1981, III, n° 15, p. 11 (rejet) ; Chambre civile 3, 1984-03-06, Bulletin 1984, III, n° 59, p. 47 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1981-01-20, Bulletin 1981, III, n° 15, p. 11 (rejet) ; Chambre civile 3, 1984-03-06, Bulletin 1984, III, n° 59, p. 47 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1995, pourvoi n°93-14275, Bull. civ. 1995 III N° 59 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 59 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14275
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