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01/03/1995 | FRANCE | N°93-10340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1995, 93-10340


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1992), que les époux X..., propriétaires d'un pavillon situé dans une zone d'intervention foncière, ayant mis ce bien en vente, la commune de Saint-Cloud a exercé son droit de préemption et acquis l'immeuble, en 1982, en vue de l'extension d'un garage municipal ; que les vendeurs, soutenant que ce bien avait été utilisé à d'autres fins, ont assigné, en 1989, la commune en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, se

lon le moyen, que si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1992), que les époux X..., propriétaires d'un pavillon situé dans une zone d'intervention foncière, ayant mis ce bien en vente, la commune de Saint-Cloud a exercé son droit de préemption et acquis l'immeuble, en 1982, en vue de l'extension d'un garage municipal ; que les vendeurs, soutenant que ce bien avait été utilisé à d'autres fins, ont assigné, en 1989, la commune en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins que celles définies à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme un bien acquis depuis moins de 10 ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants droit, et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité ; que le non-respect de cette obligation est sanctionné par une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption ; qu'il en résulte que, à peine de dommages-intérêts, le titulaire ne saurait, en affectant provisoirement ce bien à une destination non conforme aux objectifs assignés par la loi à l'exercice du droit de préemption, éluder son obligation d'affecter dans le délai de 10 ans le bien préempté à une des fins définies par l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en rejetant l'action en dommages-intérêts des anciens propriétaires, alors qu'il résulte de ses propres constatations que, 10 ans après l'acte d'achat, le pavillon préempté n'était toujours pas affecté à la destination prévue dans la déclaration de préemption, faute pour la commune d'avoir mis en oeuvre les procédures susceptibles de lui permettre de réaliser l'opération invoquée pour justifier l'exercice du droit de préemption, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 213-11 et L. 213-12 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que selon l'article L. 213-16 du Code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 221-2 de ce Code sont applicables aux biens acquis par exercice du droit de préemption, la cour d'appel, qui a constaté que le pavillon, objet de la décision de préemption, avait été affecté provisoirement à l'habitation de la directrice d'une école voisine dans l'attente de l'acquisition d'autres propriétés pour permettre son utilisation définitive à des fins d'extension du garage municipal, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10340
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Zone d'intervention foncière - Préemption - Droit de préemption - Biens acquis par exercice de ce droit - Affectation provisoire avant utilisation définitive - Constatations suffisantes .

Selon l'article L. 213-16 du Code de l'urbanisme les dispositions de l'article L. 221-2 de ce Code sont applicables aux biens acquis par exercice du droit de préemption. Justifie légalement sa décision de débouter les vendeurs de leur demande en paiement de dommages-intérêts la cour d'appel qui constate que le pavillon, objet de la décision de préemption, avait été affecté provisoirement à l'habitation de la directrice d'une école voisine dans l'attente de l'acquisition d'autres propriétés pour permettre son utilisation définitive à des fins d'extension du garage municipal.


Références :

Code de l'urbanisme L213-16, L221-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1995, pourvoi n°93-10340, Bull. civ. 1995 III N° 70 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 70 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10340
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