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28/02/1995 | FRANCE | N°93-10012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 1995, 93-10012


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en redressement judiciaire, a présenté un plan de continuation proposant le paiement de l'intégralité des créances admises en 8 années ; que le Tribunal a arrêté ce plan en retenant que le passif qui y était soumis s'élevait à 1 495 835,88 francs ; que, sur appel du débiteur l'arrêt a fixé à 1 084 588,30 francs le montant du passif à apurer dans le cadre du plan ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en redressement judiciaire, a présenté un plan de continuation proposant le paiement de l'intégralité des créances admises en 8 années ; que le Tribunal a arrêté ce plan en retenant que le passif qui y était soumis s'élevait à 1 495 835,88 francs ; que, sur appel du débiteur l'arrêt a fixé à 1 084 588,30 francs le montant du passif à apurer dans le cadre du plan ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... prétend que le moyen par lequel le ministère public fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 24 de la loi du 25 janvier 1985 et R. 243-20-1 du Code de la sécurité sociale est irrecevable, en ce qu'il concerne uniquement l'URSSAF et le Trésor public ;

Mais attendu qu'investi par l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 du pouvoir d'exercer des voies de recours même s'il n'a pas agi comme partie principale, le ministère public est habile à invoquer une violation de la loi quand bien même il n'en résulterait un grief que pour le Trésor public ou un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 24, alinéas 2 et 3, et 74, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt relève que M. X... a fait aux créanciers des propositions d'apurement d'un passif de 1 084 588,30 francs, déduction faite des pénalités et majorations de retard du Trésor public et des organismes sociaux, et que l'administrateur a proposé, dans les termes du plan, l'apurement d'un passif établi à un total de ce même montant ;

Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale avaient consenti des remises dans les conditions prévues par l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 084 588,30 francs le passif à apurer dans le cadre du plan de continuation, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10012
Date de la décision : 28/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Ministère public - Recevabilité - Atteinte à l'ordre public - Partie au jugement - Nécessité (non).

1° MINISTERE PUBLIC - Attributions - Respect de l'ordre public économique - Redressement et liquidation judiciaires - Voies de recours - Recevabilité - Partie principale - Nécessité (non) 1° MINISTERE PUBLIC - Voies de recours - Recevabilité - Atteinte à l'ordre public - Partie au jugement - Nécessité (non) 1° MINISTERE PUBLIC - Appel - Recevabilité - Atteinte à l'ordre public - Conditions - Partie au jugement - Nécessité (non).

1° Le ministère public, chargé d'assurer le respect de la légalité et de l'ordre public économique, est investi par l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 du pouvoir d'exercer les voies de recours, même s'il n'a pas agi comme partie principale et est habile à invoquer, à cette occasion, toute violation de la loi.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Apurement du passif - Trésor public et sécurité sociale - Déduction des pénalités et majorations de retard - Remises dans les conditions de l'article 24 - alinéa 3 - de la loi.

2° Une cour d'appel ne peut fixer le montant du passif à apurer dans le cadre d'un plan de continuation en déduisant les pénalités et majorations de retard dues au Trésor public et aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale sans constater que ces derniers avaient consenti des remises dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

2° :
1° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 24 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 novembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-05-29, Bulletin 1990, I, n° 126 (1), p. 89 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 fév. 1995, pourvoi n°93-10012, Bull. civ. 1995 IV N° 61 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 61 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10012
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