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27/02/1995 | FRANCE | N°94-82099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1995, 94-82099


REJET des pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- Y... Youssef,
- X... Lyèce,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 16 mars 1994, qui a condamné les deux premiers, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, respectivement à 8 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende et à 6 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la durée des peines d'emprisonnement et maintien en détention, ainsi qu'à des pénalités douanières, le troisième, pour

infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, à 1 an d'emprisonneme...

REJET des pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- Y... Youssef,
- X... Lyèce,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 16 mars 1994, qui a condamné les deux premiers, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, respectivement à 8 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende et à 6 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la durée des peines d'emprisonnement et maintien en détention, ainsi qu'à des pénalités douanières, le troisième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, à 1 an d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, a prononcé à l'égard des trois prévenus l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des substances, sommes d'argent et objets saisis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Lyèce X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois de Mohamed X... et de Youssef Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... pris de la violation des articles 80, 203, 663, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de réquisitions supplétives du parquet d'Angoulême pour saisir le juge d'instruction des faits commis dans le ressort de Bayonne et dont le juge d'instruction de Bayonne s'était dessaisi ;
" aux motifs que les faits, objet des informations de Bayonne et d'Angoulême, étaient connexes ; que l'ordonnance du 24 mars 1992 comportait, dans le corps de l'ordonnance elle-même, la désignation expresse du juge d'instruction d'Angoulême comme compétent pour continuer l'information, même si seul le procureur de la République de Bayonne était désigné dans le dispositif de la décision ; que cette désignation du magistrat d'instruction compétent par l'ordonnance rendait inutile un réquisitoire supplétif du ministère public ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire introductif du parquet, et que, lorsque des faits nouveaux lui sont révélés, des réquisitions supplétives sont indispensables pour qu'il soit saisi de ces faits ; qu'aucun texte ne prévoit que des réquisitions supplétives ne sont pas nécessaires pour saisir un juge d'instruction de faits qui font l'objet d'une information confiée à un autre juge d'instruction ; que, si l'article 33 du Code de procédure pénale pose que, au cas de réquisitions du parquet en vue du dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction, le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord, il n'exclut nullement la nécessité d'un réquisitoire supplétif du parquet du ressort du tribunal auquel appartient le juge d'instruction au profit duquel le dessaisissement est opéré, alors surtout qu'il appartient à un tribunal différent ; qu'en l'espèce donc, contrairement à ce qu'à décidé l'arrêt attaqué, un réquisitoire supplétif du parquet d'Angoulême était nécessaire pour saisir le juge d'instruction du ressort de ce tribunal des faits d'une information à Bayonne pour lesquels le parquet de ce tribunal avait requis le dessaisissement du juge de l'information ;
" alors, d'autre part, que l'ordonnance de dessaisissement doit, dans le dispositif, mentionner le nom du juge d'instruction en faveur duquel le dessaisissement est opéré, pour être de plein droit attributive de compétence à un autre juge d'instruction ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où le dispositif de l'ordonnance de dessaisissement porte que celui-ci est opéré en faveur du procureur de la République d'Angoulême ; que, dès lors, des réquisitions supplétives pour informer sur les faits commis à Bayonne s'imposaient à peine de nullité de la procédure ;
" alors, enfin, et en tout état de cause, que l'article 663 du Code de procédure pénale ne prévoit le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, sur requête du ministère public, que si les deux juges se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés ; qu'en affirmant que ces faits étaient connexes pour le seul motif qu'ils n'avaient été révélés que le 8 juillet 1991, avant la saisine le 22 juillet 1991 du juge d'instruction de Bayonne, que Mohamed X...et Youssef Y... avaient été en relations pour l'achat et la revente de stupéfiants, cependant que cette énonciation vague ne caractérise, à cette date, aucune infraction à la législation sur les stupéfiants à la charge du premier et a fortiori aucune infraction connexe, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale qui définit la connexité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par Mohamed X..., prise de ce qu'à la suite du dessaisissement du juge d'instruction de Bayonne aucun réquisitoire du procureur de la République n'a saisi des faits dont ce magistrat s'était dessaisi le juge d'instruction d'Angoulême, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Bayonne désigne le juge d'instruction d'Angoulême comme compétent pour poursuivre l'information et ne mentionne le procureur de la République que pour l'exécution de cette décision ;
Que l'arrêt constate par ailleurs que Mohamed X..., inculpé par le juge d'instruction de Bayonne d'importation illicite de stupéfiants, était en relation pour leur revente avec Youssef Y..., qui était déjà l'objet d'une information au cabinet du juge d'instruction d'Angoulême " pour des faits de trafic de stupéfiants " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la connexité entre les infractions dont étaient saisis les deux magistrats instructeurs, et dès lors qu'en vertu de l'article 663 du Code de procédure pénale le dessaisissement d'un juge d'instruction, requis par le procureur de la République de son siège, a lieu de plein droit en cas d'accord entre ce magistrat et l'autre juge d'instruction déjà saisi des mêmes faits ou de faits connexes, sans que de nouvelles réquisitions du ministère public soient nécessaires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le 1er moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Y... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Y... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Y... : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... : (sans intérêt) ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles L. 627, L. 629 et L. 630-1 du Code de la santé publique alors applicables qu'au regard des articles 222-36, alinéa 1er, 222-37, 222-41, 222-48, 131-30, 450-1 et 450-3 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82099
Date de la décision : 27/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Accord des juges - Condition suffisante.

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'un juge d'instruction appartenant au même Tribunal ou à un autre - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Accord des juges - Condition suffisante

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Dessaisissement - Réquisitions supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi (non)

En vertu de l'article 663 du Code de procédure pénale, le dessaisissement d'un juge d'instruction, requis par le procureur de la République de son siège, a lieu de plein droit en cas d'accord entre ce magistrat et l'autre juge d'instruction déjà saisi des mêmes faits ou de faits connexes, sans que de nouvelles réquisitions du ministère public soient nécessaires. (1).


Références :

Code de procédure pénale 663

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-05-11, Bulletin criminel n° 150 (1), p. 425 (rejet et cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel n° 433 (2), p. 1054 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 1995, pourvoi n°94-82099, Bull. crim. criminel 1995 N° 85 p. 214
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 85 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82099
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