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22/02/1995 | FRANCE | N°94-82111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1995, 94-82111


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées siégeant à Paris,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 mars 1994, qui a condamné Francis X... pour violation de consignes à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et pour contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à 3 mois, à 2 amendes de 3 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassatio

n pris de la violation des articles 539 et 567 du Code de procédure pénale, 5 et...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées siégeant à Paris,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 mars 1994, qui a condamné Francis X... pour violation de consignes à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et pour contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à 3 mois, à 2 amendes de 3 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 539 et 567 du Code de procédure pénale, 5 et R. 40-4 du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994, R. 625-2 du Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994 :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le véhicule militaire conduit par Francis X... a percuté un talus et s'est immobilisé après avoir effectué un tonneau ; que 2 passagers ont été blessés au cours de cet accident et ont subi une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à 3 mois ;
Attendu que retenant ces faits à la charge du prévenu, le tribunal l'a notamment condamné à 2 peines d'amendes de 3 000 francs chacune pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-4 du Code pénal alors en vigueur ;
Mais attendu que les faits poursuivis procédant d'une seule et même action coupable ne pouvaient faire l'objet de peines d'amende cumulées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal des forces armées siégeant à Paris, en date du 22 mars 1994, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées pour la contravention, la déclaration de culpabilité de ce chef étant expressément maintenue en application de l'article 271 du Code de justice militaire, et, pour qu'il soit à nouveau statué sur l'application de la peine, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal des Forces armées siègeant à Paris, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82111
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Non-cumul - Faute pénale unique - Blessures involontaires - Contravention - Pluralité de victimes.

1° Un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs sanctions pénales, lorsque le conducteur d'un véhicule occasionne, par son imprudence, des blessures à plusieurs personnes, une seule peine devant être prononcée quelle que soit la durée de l'incapacité totale de travail(1).

2° JUSTICE MILITAIRE - Juridiction des forces armées - Peines - Fausse application - Cassation - Effet - Maintien de la déclaration de culpabilité.

2° Aux termes de l'article 271 du Code de justice militaire, lorsque la cassation est prononcée pour fausse application de la peine aux faits dont le prévenu a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité est maintenue et la nouvelle juridiction saisie ne statue que sur l'application de la peine(2).


Références :

1° :
2° :
Code de justice militaire 271
Code pénal 5

Décision attaquée : Tribunal des forces armées de Paris, 22 mars 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-16, Bulletin criminel 1984, n° 182, p. 471 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1995-02-22, Bulletin criminel 1995, n° 80, p. 192 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-05-30, Bulletin criminel 1980, n° 167, p. 419 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1995, pourvoi n°94-82111, Bull. crim. criminel 1995 N° 81 p. 193
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 81 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82111
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