CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées siégeant à Paris,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 mars 1994, qui a condamné Cédric X..., pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et pour contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à 3 mois, à deux amendes de 3 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 539 et 567 du Code de procédure pénale, 5 et R. 40-4 du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994, R. 625-2 du Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994 ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 1er du Code de la route ;
Attendu que, d'une part, une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;
Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article L. 1er du Code de la route, lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 319 et 320 du Code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes I et II, les peines prévues par ces articles sont portées au double ; que, par ailleurs, celles prévues par l'article 320 du Code pénal sont applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à 3 mois ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que Cédric X..., qui circulait sous l'empire d'un état alcoolique au volant d'un véhicule militaire, a heurté et blessé deux piétons auxquels il a occasionné une incapacité totale de travail personnel inférieure à 3 mois ;
Attendu que, pour sanctionner ces faits, le tribunal a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et à deux amendes de 3 000 francs pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-4 du Code pénal alors en vigueur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé et des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal des forces armées siégeant à Paris, en date du 22 mars 1994, en toutes ses dispositions, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal des forces armées siégeant à Paris, autrement composé.