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22/02/1995 | FRANCE | N°93-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-14105


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 1993), que la SA Docks de Bourgogne ayant son siège social à Chevigny Saint-Sauveur a vendu le 3 mai 1988, à la SA X... France ayant son siège social à Lyon, l'activité de transport commissionnaire de transport et commissionnaire de douane qu'elle exploitait sur les sites de Dijon Longvic, Chalon-sur-Saône et Auxerre ; que la société X... France s'est engagée à reprendre 51 salariés parmi lesquels figuraient quatre membres du comité d'entreprise de la SA Docks de Bourgogne ; qu'un comité d'établiss

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X...
France élu le 3 février 1989 et ayant son si...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 1993), que la SA Docks de Bourgogne ayant son siège social à Chevigny Saint-Sauveur a vendu le 3 mai 1988, à la SA X... France ayant son siège social à Lyon, l'activité de transport commissionnaire de transport et commissionnaire de douane qu'elle exploitait sur les sites de Dijon Longvic, Chalon-sur-Saône et Auxerre ; que la société X... France s'est engagée à reprendre 51 salariés parmi lesquels figuraient quatre membres du comité d'entreprise de la SA Docks de Bourgogne ; qu'un comité d'établissement de la société
X...
France élu le 3 février 1989 et ayant son siège à Longvic, a soutenu que le transfert d'activité emportait continuation de l'institution dans le cadre d'un établissement distinct de la société

X...

et a réclamé tant à la société Docks de Bourgogne qu'à son comité d'entreprise l'ensemble des documents et fonds lui revenant de droit ; qu'il a également sollicité l'annulation des décisions prises par le comité d'entreprise de la société Docks de Bourgogne et des dommages-intérêts ;

Attendu que le comité d'établissement de la société
X...
France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger qu'à la suite de la cession de la branche transport et transit, cette entreprise devait conserver son comité et disposer des documents et fonds lui revenant, alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de modification de la situation de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail, le mandat des membres élus du comité d'entreprise de la personne juridique qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ou lorsqu'elle devient un établissement de l'entreprise d'accueil ou encore si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère ; d'où il suit qu'en énonçant que le maintien des mandats des membre élus du comité d'entreprise n'est possible que lorsque l'entreprise conserve son autonomie juridique la cour d'appel méconnait la lettre et l'esprit de l'article L. 433-14 du Code du travail, violé ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il appert des constatations de l'arrêt que les trois établissements cédés par la société Docks de Bourgogne, rattachés à l'établissement de la SA X... France sis à Longvic, " ont créé un nouvel établissement distinct de cette entreprise d'accueil " lequel établissement provenait de la cession de trois établissements de la société Docks de Bourgogne ayant une entité propre puisqu'il s'agissait d'une activité de transports et transits ; qu'en retenant cependant que les mandats des membres élus du comité d'entreprise de la société Docks de Bourgogne ne subsistaient pas postérieurement à la cession du 3 mai 1988, nonobstant cette donnée incontournable, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 433-14 du Code du travail ; et alors que de troisième part, la cour d'appel se devait à tout le moins de vérifier si le nouvel établissement distinct de l'entreprise d'accueil créé à la suite de la cession n'était pas le prolongement des établissements cédés formant ainsi une entité spécifique ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard du texte cité au précédent élément de moyen ; et alors enfin, et en tout état de cause que le juge doit, en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, pour retenir l'absence d'autonomie des établissements cédés à la société X..., s'est fondée essentiellement sur le fait que les salariés transférés se sont trouvés sous la dépendance d'une nouvelle direction ; qu'en retenant ainsi cet élément de fait qui n'avait pas été invoqué par les parties dans leurs écritures et qui de surcroît était inopérant, la cour d'appel viole les articles 16 et 17 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel qui a constaté que le comité d'entreprise de la société Docks de Bourgogne n'avait pas été dissous, et que le transfert d'activité n'avait été que partiel, a fait ressortir que la modification dans la situation juridique de l'employeur résultant de ce transfert ne portait pas sur un établissement distinct ayant conservé ce caractère au sein de la société X... France ;

Attendu en second lieu qu'ayant constaté que l'entité économique qui avait été reprise ne comportait pas d'institution propre, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe contradictoire, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14105
Date de la décision : 22/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession partielle - Cession d'un secteur d'activité - Comité d'entreprise de la société cédante - Dissolution - Absence - Continuation dans le cadre de la société cessionnaire (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

Dès lors que le comité d'entreprise de la société cédante n'a pas été dissous et que le transfert d'activité n'a été que partiel, de sorte que la modification dans la situation juridique de l'employeur résultant de ce transfert ne portait pas sur un établissement distinct ayant conservé ce caractère au sein de l'entreprise cessionnaire d'une part, et que l'entité économique reprise ne comportait pas d'institution propre d'autre part, le transfert d'activité n'a pas emporté continuation du comité d'entreprise de la société cédante dans le cadre d'un établissement distinct de l'entreprise cessionnaire.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1995, pourvoi n°93-14105, Bull. civ. 1995 V N° 64 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 64 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14105
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