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16/02/1995 | FRANCE | N°92-12965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 92-12965


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;

Attendu que Mme X... a fait transporter son

fils en véhicule sanitaire léger, du 13 décembre 1990 au 15 janvier 1991, de son...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;

Attendu que Mme X... a fait transporter son fils en véhicule sanitaire léger, du 13 décembre 1990 au 15 janvier 1991, de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute, afin qu'il lui soit dispensé des soins prescrits à l'issue d'une hospitalisation intervenue du 16 au 30 juillet 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce qu'en refusant de prendre en charge une partie d'une série de frais de transports, tous ordonnés en suite d'une même hospitalisation, au seul motif qu'ils avaient été exposés plus de 3 mois après la sortie de l'hôpital, la caisse n'a pas légalement motivé sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-12965
Date de la décision : 16/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en vue de soins postérieurs à une hospitalisation .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport lié à une hospitalisation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition

Un déplacement entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale R322-10 al. 1, L321-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 10 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-12-16, Bulletin 1993, V, n° 317, p. 214 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1995, pourvoi n°92-12965, Bull. civ. 1995 V N° 62 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 62 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12965
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