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15/02/1995 | FRANCE | N°92-18769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1995, 92-18769


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1992), que M. Y..., locataire de locaux à usage commercial, a versé en entrant dans les lieux, une certaine somme à Mme Z..., propriétaire, à titre de " loyer d'avance " ; que le bail stipulait que cette somme resterait acquise à la bailleresse à l'issue du contrat, et quel que soit le sort de la location ;

Attendu que, pour condamner Mme Z... à restituer cette somme à M. Y..., l'arrêt énonce qu'en donnant à ce versement la

dénomination de " loyer d'avance ", le bailleur a cherché à tourner les dispos...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1992), que M. Y..., locataire de locaux à usage commercial, a versé en entrant dans les lieux, une certaine somme à Mme Z..., propriétaire, à titre de " loyer d'avance " ; que le bail stipulait que cette somme resterait acquise à la bailleresse à l'issue du contrat, et quel que soit le sort de la location ;

Attendu que, pour condamner Mme Z... à restituer cette somme à M. Y..., l'arrêt énonce qu'en donnant à ce versement la dénomination de " loyer d'avance ", le bailleur a cherché à tourner les dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 et que la clause est illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du décret du 30 septembre 1953 n'interdit la remise d'une somme au bailleur par le preneur, à son entrée dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser la somme de 200 000 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-18769
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Entrée dans les lieux - Clause fixant une somme définitivement acquise au bailleur - Clause illicite (non) .

Aucune disposition du décret du 30 septembre 1953 n'interdit la remise d'une somme au bailleur par le preneur à son entrée dans les lieux.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1995, pourvoi n°92-18769, Bull. civ. 1995 III N° 50 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 50 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18769
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