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15/02/1995 | FRANCE | N°92-17159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1995, 92-17159


Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par 2 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1992), que, par acte du 22 septembre 1986, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial loués à M. Y..., a donné congé à ce dernier, pour le 1er juillet 1987, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation à compter du

1er juillet 1987, l'arrêt retient que l'assignation en référé, introduite le 28 décembre...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par 2 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1992), que, par acte du 22 septembre 1986, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial loués à M. Y..., a donné congé à ce dernier, pour le 1er juillet 1987, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 1987, l'arrêt retient que l'assignation en référé, introduite le 28 décembre 1988 par M. Y... pour obtenir, à la suite du congé, la désignation d'un expert aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'éviction, a interrompu la prescription, que s'il est vrai que cette action a été uniquement introduite par le preneur, elle entraînait implicitement la détermination de l'indemnité d'occupation qui en est le corollaire et que, si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du preneur tendant à la désignation d'un expert aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'éviction et l'action du bailleur tendant au paiement d'une indemnité d'occupation étaient distinctes et n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-17159
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Paiement - Action en paiement - Prescription - Interruption - Etendue de l'interruption - Demande en fixation d'une indemnité d'occupation - Demande postérieure ayant un objet différent .

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Etendue de l'interruption - Bail commercial - Demande en paiement d'une indemnité d'éviction - Demande en fixation d'une indemnité d'occupation - Demande postérieure ayant un objet différent

Viole l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, retient qu'une assignation en référé a interrompu la prescription biennale alors que cette action du preneur tendant à la désignation d'un expert aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'éviction était distincte de celle du bailleur tendant au paiement d'une indemnité d'occupation et n'avait pas le même objet que celle-ci.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1995, pourvoi n°92-17159, Bull. civ. 1995 III N° 49 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 49 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17159
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