La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1995 | FRANCE | N°93-13848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1995, 93-13848


Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société à responsabilité limitée Michel X... (la société) a conclu avec la société Loca PMI et avec le cautionnement solidaire de M. X..., gérant de la société, trois contrats de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériels ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Loca PMI a assigné la caution en paiement des loyers échus non encore acquittés et à échoir ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur la tr

oisième branche du moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter le moyen ...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société à responsabilité limitée Michel X... (la société) a conclu avec la société Loca PMI et avec le cautionnement solidaire de M. X..., gérant de la société, trois contrats de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériels ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Loca PMI a assigné la caution en paiement des loyers échus non encore acquittés et à échoir ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense opposée par la caution, tendant à la décharger de son obligation au motif que la société Loca PMI n'avait pas revendiqué les matériels donnés en crédit-bail, l'arrêt retient qu'" à la lecture des contrats de crédit-bail mobiliers originaires, il n'apparaît à aucun moment que le crédit-bailleur ait l'obligation de reprendre possession du matériel livré, en cas de résiliation du bail " et que " le matériel concerné restait placé sous la responsabilité du mandataire-liquidateur à qui il incombait de prendre toutes mesures utiles pour sa bonne conservation " ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la société Loca PMI n'avait pas revendiqué les matériels dont elle était restée propriétaire, ce qui a eu pour résultat de priver la caution d'être subrogée dans un droit pouvant lui profiter et, par suite, la décharger de tout ou partie de son obligation, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Loca PMI, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juin 1988 jusqu'à parfait règlement, les sommes de 269 649,31 francs, 33 872,16 francs et 27 752,40 francs, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13848
Date de la décision : 14/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Crédit-bailleur demeuré propriétaire de la chose louée - Défaut de mise en oeuvre de l'action en revendication .

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Crédit-bail - Loyers arriérés - Négligence du crédit-bailleur à exercer l'action en revendication - Liquidation judiciaire du débiteur

CREDIT-BAIL - Bailleur - Conservation de la propriété de la chose louée - Effets à l'égard du locataire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Absence de mise en oeuvre par le créancier - Effet à l'égard de la caution du débiteur

La caution d'un crédit-preneur, mis en liquidation judiciaire, ayant été assignée en exécution de son engagement et le crédit-bailleur n'ayant pas revendiqué les biens dont il était resté propriétaire, viole l'article 2037 du Code civil l'arrêt qui rejette le moyen de défense de la caution fondé sur les dispositions de ce texte alors que l'abstention du crédit-bailleur avait eu pour résultat de priver la caution de la subrogation dans un droit qui pouvait lui profiter.


Références :

Code civil 2037
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-07-11, Bulletin 1988, IV, n° 237, p. 163 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-02-17, Bulletin 1993, IV, n° 75, p. 49 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1995, pourvoi n°93-13848, Bull. civ. 1995 IV N° 41 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 41 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award