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14/02/1995 | FRANCE | N°93-12398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1995, 93-12398


ARRÊT N° 4

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Z..., ès qualités, que sur le pourvoi incident de la société Fina France ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident, réunis

Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement jud

iciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les d...

ARRÊT N° 4

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Z..., ès qualités, que sur le pourvoi incident de la société Fina France ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident, réunis

Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels ayant été mise en redressement judiciaire, la société anonyme Fina France a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers des déclarations de créance ; que le juge-commissaire a admis au passif les créances ainsi déclarées ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et décider que les créances étaient éteintes comme ayant été déclarées irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, doit être faite pour une société par le président du conseil d'administration, le président du directoire, le directeur général unique, le directeur général spécialement habilité ou le gérant, et, à défaut, par un avocat, un avoué ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ayant date certaine, établi avant l'expiration du délai de déclaration des créances, retient qu'en l'espèce n'ont été produits lors des débats que des délégations générales de pouvoirs sans dates certaines ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'étaient produits devant elle un procès-verbal du conseil d'administration de la société Fina France donnant à M. X... " les pouvoirs judiciaires avec faculté de substitution pour un objet déterminé " ainsi qu'un document par lequel M. X... déléguait à Mme Y... le pouvoir " d'établir et de signer les bordereaux de déclaration de créances ", la cour d'appel, peu important l'absence de date certaine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dès lors qu'elle ne relève pas que M. X... et Mme Y... n'étaient pas des préposés de la société Fina France ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau de Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le signataire des déclarations de créance n'est pas identifié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Fina France qui soutenait que Mme Y... était l'auteur des déclarations de créance litigieuses comme l'indiquaient les bordereaux joints à celles-ci, la cour d'appel, peu important le caractère lisible ou non de la signature portée sur la déclaration, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 34 rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12398
Date de la décision : 14/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Délégation générale ou spéciale - Possibilité.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nature juridique - Acte équivalant à une demande en justice 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne physique - Créancier lui-même 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Organes habilités par la loi à la représenter 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Preuve - Terme - Décision sur l'admission de la créance.

1° La déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même, selon les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi. Il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine (arrêts n° 1 à 4).

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégant - Pouvoir de déclarer - Défaut - Effets - Déclaration du subdélégué - Rejet.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégant - Faculté de déléguer - Défaut - Effets - Déclaration du subdélégué - Rejet.

2° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une créance, relève que la déclaration de créance litigieuse avait été adressée par un préposé d'une société anonyme qui ne tenait ce pouvoir que d'un autre préposé qui n'avait lui-même reçu du président du conseil d'administration que le pouvoir " d'effectuer toutes opérations de crédit, de location et de consentir des garanties ", ce dont il résulte que cet autre préposé n'avait pas le pouvoir de déclarer les créances ni celui de le subdéléguer (arrêt n° 1).

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Conditions - Identification - Nécessité.

3° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une créance, relève que le préposé qui avait déclaré les créances de la personne morale, n'était pas identifié, ce dont il résulte que ne pouvait être vérifiée l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs invoquée (arrêt n° 2).

4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Conditions - Délégant - Habilitation - Recherche nécessaire.

4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Conditions - Pouvoir de déclarer - Recherche nécessaire 4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégué - Conditions - Préposé subdélégant - Pouvoir de déclarer - Recherche nécessaire 4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégué - Conditions - Préposé subdélégant - Faculté de subdéléguer - Recherche nécessaire 4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégué - Conditions - Qualité - Recherche nécessaire.

4° Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter une créance, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le signataire de la déclaration de créance litigieuse était investi d'un pouvoir, ne recherche pas si ce dernier émanait d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportait, par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances ou encore s'il émanait d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe de celle-ci habilité par la loi à la représenter le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la société et si le signataire de la déclaration litigieuse avait cette qualité (arrêt n° 3).

5° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Conseil d'administration.

5° SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Pouvoirs - Représentation de la société - Redressement et liquidation judiciaires - Créance - Déclaration.

5° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui, pour rejeter une créance, relève qu'étaient produits devant elle un procès-verbal du conseil d'administration de la société créancière donnant à une personne " les pouvoirs judiciaires avec faculté de substitution pour un objet déterminé " ainsi qu'un document par lequel cette personne déléguait au signataire de la déclaration de créance litigieuse le pouvoir " d'établir et de signer les bordereaux de déclaration de créances ", sans constater que ces deux personnes n'étaient pas des préposés de la société (arrêt n° 4).


Références :

4° :
4° :
Code civil 1328
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 175
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 853 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 janvier 1993

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 471, p. 343 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1995, pourvoi n°93-12398, Bull. civ. 1995 IV N° 43 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 43 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent (arrêt n° 1), MM. Capron, Foussard (arrêts nos 1, 2, 3 et 4), M. Blondel (arrêt n° 3), la SCP Célice et Blancpain (arrêts nos 2 et 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12398
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