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14/02/1995 | FRANCE | N°93-12064;93-12393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1995, 93-12064 et suivant


ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-12.064, formé par la société Solovam crédit, et n° 93-12.393, formé par Mme Y..., ès qualités, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, du pourvoi de la société Solovam crédit et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi de Mme Y..., ès qualités, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 1993, n° 40) , que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Société européenne de location) aya

nt été mise en redressement judiciaire, un préposé de la société anonyme Solovam crédit a adress...

ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-12.064, formé par la société Solovam crédit, et n° 93-12.393, formé par Mme Y..., ès qualités, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, du pourvoi de la société Solovam crédit et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi de Mme Y..., ès qualités, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 1993, n° 40) , que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Société européenne de location) ayant été mise en redressement judiciaire, un préposé de la société anonyme Solovam crédit a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers plusieurs déclarations de créances ; que le juge-commissaire a admis au passif les créances ainsi déclarées par 6 ordonnances qui ont été frappées d'appel par la société débitrice et l'administrateur de son redressement judiciaire ;

Attendu que la société Solovam crédit et Mme Y..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé ces ordonnances et décidé que les créances étaient éteintes comme ayant été déclarées irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture alors, selon les pourvois, d'une première part, que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'une déclaration de créance, du pouvoir de la personne physique figurant comme représentant de la personne morale créancière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'une deuxième part, qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 que la méconnaissance de ses dispositions et de celles des articles 67 et 68 du décret du 27 décembre 1985 pris pour son application soit sanctionnée par la nullité de la déclaration de créances ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'une troisième part, que l'existence des procurations, dès lors qu'elle est admise et quelle qu'en soit la date, emporte ratification de l'acte passé par le mandataire ; qu'il s'ensuit que la date de la procuration n'a pas besoin d'être certaine ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1998, alinéa 2, du Code civil et l'article 416 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que par fausse application l'article 1328 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la procuration du " président-directeur général " de la société Solovam crédit en date du 13 décembre 1988 donne pouvoir à M. X... de notamment " signer tous actes... ou autres au greffe des tribunaux de commerce compétents, d'encaisser toutes sommes et de consentir toutes opérations de crédit " ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de cinquième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le signataire des déclarations de créances avait pouvoir aux fins de " produire à toutes procédures de redressement et de liquidation judiciaire " ; qu'il s'agissait donc bien d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, qu'en se bornant à relever qu'il résulterait des pièces communiquées par le liquidateur " qu'une seule est signée " sans constater laquelle et en tout en constatant l'extinction de toutes les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, de septième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les pouvoirs en date des 13 décembre 1988 et 19 mars 1990 étaient bien antérieurs à l'expiration du délai de déclaration des créances le 24 juillet 1990 ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, qu'en énonçant, pour justifier de la nullité des déclarations de l'espèce, qu'elles ne sont pas toutes signées, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ; qu'ayant relevé que les déclarations de créances litigieuses ont été adressées par M. de Z..., lequel ne tenait son pouvoir de déclarer les créances de la société Solovam crédit que de M. X... qui n'avait lui-même reçu du président du conseil d'administration de cette dernière que le pouvoir " d'effectuer toutes opérations de crédit, de location et de consentir des garanties ", ce dont il résulte que M. X... n'avait pas le pouvoir de déclarer les créances de la société Solovam crédit ni celui de le subdéléguer, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, dès lors qu'il n'est pas reproché à sa décision d'avoir dénaturé le pouvoir dont était investi M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12064;93-12393
Date de la décision : 14/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Délégation générale ou spéciale - Possibilité.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nature juridique - Acte équivalant à une demande en justice 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne physique - Créancier lui-même 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Organes habilités par la loi à la représenter 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Preuve - Terme - Décision sur l'admission de la créance.

1° La déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même, selon les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi. Il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine (arrêts n° 1 à 4).

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégant - Pouvoir de déclarer - Défaut - Effets - Déclaration du subdélégué - Rejet.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégant - Faculté de déléguer - Défaut - Effets - Déclaration du subdélégué - Rejet.

2° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une créance, relève que la déclaration de créance litigieuse avait été adressée par un préposé d'une société anonyme qui ne tenait ce pouvoir que d'un autre préposé qui n'avait lui-même reçu du président du conseil d'administration que le pouvoir " d'effectuer toutes opérations de crédit, de location et de consentir des garanties ", ce dont il résulte que cet autre préposé n'avait pas le pouvoir de déclarer les créances ni celui de le subdéléguer (arrêt n° 1).

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Conditions - Identification - Nécessité.

3° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une créance, relève que le préposé qui avait déclaré les créances de la personne morale, n'était pas identifié, ce dont il résulte que ne pouvait être vérifiée l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs invoquée (arrêt n° 2).

4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Conditions - Délégant - Habilitation - Recherche nécessaire.

4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Conditions - Pouvoir de déclarer - Recherche nécessaire 4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégué - Conditions - Préposé subdélégant - Pouvoir de déclarer - Recherche nécessaire 4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégué - Conditions - Préposé subdélégant - Faculté de subdéléguer - Recherche nécessaire 4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé subdélégué - Conditions - Qualité - Recherche nécessaire.

4° Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter une créance, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le signataire de la déclaration de créance litigieuse était investi d'un pouvoir, ne recherche pas si ce dernier émanait d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportait, par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances ou encore s'il émanait d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe de celle-ci habilité par la loi à la représenter le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la société et si le signataire de la déclaration litigieuse avait cette qualité (arrêt n° 3).

5° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Conseil d'administration.

5° SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Pouvoirs - Représentation de la société - Redressement et liquidation judiciaires - Créance - Déclaration.

5° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui, pour rejeter une créance, relève qu'étaient produits devant elle un procès-verbal du conseil d'administration de la société créancière donnant à une personne " les pouvoirs judiciaires avec faculté de substitution pour un objet déterminé " ainsi qu'un document par lequel cette personne déléguait au signataire de la déclaration de créance litigieuse le pouvoir " d'établir et de signer les bordereaux de déclaration de créances ", sans constater que ces deux personnes n'étaient pas des préposés de la société (arrêt n° 4).


Références :

4° :
4° :
Code civil 1328
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 175
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 853 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 janvier 1993

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 471, p. 343 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1995, pourvoi n°93-12064;93-12393, Bull. civ. 1995 IV N° 43 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 43 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent (arrêt n° 1), MM. Capron, Foussard (arrêts nos 1, 2, 3 et 4), M. Blondel (arrêt n° 3), la SCP Célice et Blancpain (arrêts nos 2 et 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12064
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