Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 13 avril 1989, plusieurs conventions sont intervenues entre la société des pétroles Shell (société Shell) et la société Express Automobiles ; que, par l'une de ces conventions, la société Shell a chargé, pour une durée de deux années et dans un lieu déterminé, la société Express Automobiles de la revente au détail de carburants, sous le régime de la commission ; qu'une autre des conventions concernait, pour la même durée et dans le même lieu, la revente au détail de lubrifiants ; que la société Express Automobiles ayant rompu ses relations avec la société Shell le 3 juillet 1989, celle-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 1218 et 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du contrat de revente de lubrifiants pour indétermination des prix, l'arrêt refuse d'étendre la nullité au contrat de revente de carburants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'une lettre postérieure à la conclusion d'un contrat peut révéler l'intention de son auteur lors de la conclusion de celui-ci, la lettre du 27 juin 1989 par laquelle la société Shell disait que le contrat de revente de carburants, " associé " à celui de revente de lubrifiants, " était la condition sine qua non de la vente ", par elle, du fonds de commerce de station-service à la société Express Automobiles, jointe à d'autres éléments tirés de l'identité de date et de durée des deux contrats ainsi que du point de vente des produits, de la nature de ceux-ci, des clauses contractuelles et des liens d'ordre économique, qu'elle relevait, entre les deux contrats qui avaient été conclus " dans le cadre d'un ensemble de conventions ", n'était pas de nature à établir l'indivisibilité des deux contrats litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de revente de lubrifiants et débouté la société Shell de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.