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14/02/1995 | FRANCE | N°92-18886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1995, 92-18886


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon les juges du fond M. X... a prêté à M. Mukendi Z...
Y... diverses sommes, contre reconnaissances de dette ; que, procédant au recouvrement de ces sommes, M. X... a demandé par la voie de l'action paulienne que soit annulé l'apport en nature fait par son débiteur, pour une valeur de 1 850 000 francs à une société MWM Informatique sous le nom de laquelle était exploité son cabinet de conseil en informatique ;

Attendu que M. Mukendi Z...
Y... et la société MWM font grief à l'arrêt attaqué (Gren

oble, 3 juin 1992) d'avoir accueilli cette demande, sans rechercher si M. X... dém...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon les juges du fond M. X... a prêté à M. Mukendi Z...
Y... diverses sommes, contre reconnaissances de dette ; que, procédant au recouvrement de ces sommes, M. X... a demandé par la voie de l'action paulienne que soit annulé l'apport en nature fait par son débiteur, pour une valeur de 1 850 000 francs à une société MWM Informatique sous le nom de laquelle était exploité son cabinet de conseil en informatique ;

Attendu que M. Mukendi Z...
Y... et la société MWM font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 1992) d'avoir accueilli cette demande, sans rechercher si M. X... démontrait un état d'insolvabilité de son débiteur consécutif à l'acte contesté, ni donner de base légale à sa décision au regard de l'intérêt du créancier à agir par la voie paulienne, caractérisé par un préjudice résultant de l'acte litigieux ;

Mais attendu que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que la cour d'appel a souverainement retenu que le transfert de propriété au profit de la société avait fait échapper ces biens aux poursuites de M. X..., lui causant ainsi un préjudice dont M. Mukendi Z...
Y... avait nécessairement connaissance ; que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-18886
Date de la décision : 14/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Action paulienne - Appauvrissement du débiteur - Préjudice causé au créancier

La fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. Et les juges du fond retiennent souverainement que l'apport en nature de certaines sommes, fait par un débiteur à une société, avait fait échapper ces biens aux poursuites de son créancier, lui causant ainsi un préjudice dont ce débiteur avait nécessairement connaissance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-01-13, Bulletin 1993, I, n° 5 (3), p. 4 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1995, pourvoi n°92-18886, Bull. civ. 1995 I N° 79 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 79 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18886
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