Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon les juges du fond M. X... a prêté à M. Mukendi Z...
Y... diverses sommes, contre reconnaissances de dette ; que, procédant au recouvrement de ces sommes, M. X... a demandé par la voie de l'action paulienne que soit annulé l'apport en nature fait par son débiteur, pour une valeur de 1 850 000 francs à une société MWM Informatique sous le nom de laquelle était exploité son cabinet de conseil en informatique ;
Attendu que M. Mukendi Z...
Y... et la société MWM font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 1992) d'avoir accueilli cette demande, sans rechercher si M. X... démontrait un état d'insolvabilité de son débiteur consécutif à l'acte contesté, ni donner de base légale à sa décision au regard de l'intérêt du créancier à agir par la voie paulienne, caractérisé par un préjudice résultant de l'acte litigieux ;
Mais attendu que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que la cour d'appel a souverainement retenu que le transfert de propriété au profit de la société avait fait échapper ces biens aux poursuites de M. X..., lui causant ainsi un préjudice dont M. Mukendi Z...
Y... avait nécessairement connaissance ; que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.