Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a infligé des majorations de retard à la société Air store Maillot qui s'est acquittée avec retard de cotisations ; que le jugement attaqué a accordé à la société une remise de 50 % sur la fraction réductible des majorations et a sursis à statuer sur la demande de remise de la fraction irréductible de ces majorations jusqu'à production par la société débitrice de l'avis conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir accordé à la société une remise de 50 % des majorations de retard réductibles, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; qu'en accordant à la société Air store Maillot la remise de 50 % des majorations de retard réductibles sans donner de motif à sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a estimé, au vu des éléments soumis à son appréciation, que la société Air store Maillot était de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en se prononçant sur la demande de remise de la fraction irréductible des majorations de retard infligées à la société Air store Maillot, le jugement attaqué, après avoir retenu l'existence d'un cas exceptionnel en faveur de ladite société, a sursis à statuer jusqu'à production par celle-ci de l'avis conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fraction irréductible des majorations de retard ne peut donner lieu à remise que dans la mesure où la fraction réductible a fait l'objet d'une remise totale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur la remise de la fraction irréductible des majorations de retard, le jugement rendu le 22 février 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société Air store Maillot de sa demande de remise de la fraction irréductible des majorations de retard.