REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 11 mai 1994, qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, excitation de mineurs à la débauche et outrages publics à la pudeur, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction de séjour dans les départements du Gers et de la Haute-Garonne.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau :
" en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;
" alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ; qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ; que la condamnation doit être annulée " ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont " délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale " ;
Qu'il en résulte que le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme le prescrit l'article 362 précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-2 du Code pénal, dans leur rédaction applicable à compter du 1er mars 1994, 222-47 et 131-31 du même Code, dans leur même rédaction, 44 ancien du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à une peine d'interdiction de séjour pendant 10 ans dans les départements du Gers et de la Haute-Garonne ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 44 ancien du Code pénal, l'interdiction de séjour ne pouvait être prononcée, fût-ce en matière criminelle, que par décision spéciale et motivée ; que s'agissant d'une modalité du prononcé de la peine plus favorable à l'accusé, la loi ancienne devait continuer à s'appliquer, s'agissant de faits antérieurs au 1er mars 1994 ; qu'en l'absence de toute décision spéciale et de toute motivation relatives à la condamnation à une interdiction de séjour, cette condamnation est nulle, et que doit s'ensuivre la nullité de l'arrêt de la cour d'assises en raison du principe d'indivisibilité entre la peine et la déclaration de culpabilité ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 1994, le prononcé du maximum d'une peine d'interdiction de séjour ne pouvait intervenir qu'à la majorité de 8 voix au moins, laquelle n'est pas constatée en l'espèce, en violation du texte précité " ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont condamné X... à la majorité absolue à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et qu'ils ont prononcé contre lui l'interdiction de séjour dans les départements du Gers et de la Haute-Garonne pour une durée de 10 ans ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour et le jury n'ont violé aucun des textes visés au moyen ;
Que, d'une part, l'article 131-31 du Code pénal relatif au contenu et aux modalités d'application de la peine d'interdiction de séjour, immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur en vertu des dispositions de l'article 112-2 du même Code, ne comporte pas l'exigence d'une décision spéciale et motivée ;
Que, d'autre part, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité qualifiée de 8 voix au moins ne concerne que le prononcé du maximum des peines privatives de liberté ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.