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08/02/1995 | FRANCE | N°94-81083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1995, 94-81083


REJET du pourvoi formé par :
- X... Manfred,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1994, qui, pour démarchage pour le compte d'un organisme d'enseignement, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi du 12 juillet 1971 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie à l'encontre de Manfred X... l'infraction de déma

rchage illicite pour le compte de l'organisme d'enseignement privé à distance Sche...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Manfred,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1994, qui, pour démarchage pour le compte d'un organisme d'enseignement, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi du 12 juillet 1971 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie à l'encontre de Manfred X... l'infraction de démarchage illicite pour le compte de l'organisme d'enseignement privé à distance Scheidegger dont il est le président-directeur général de la filiale française ;
" aux motifs que lors du démarchage à domicile il a été remis à Mlle Y... un document personnalisé comprenant les conditions et modalités du contrat qu'elle a ensuite signé, qu'en outre, le démarcheur lui a fait signer cette pièce, que ce document comportait la date du premier cours qu'elle devait suivre, date antérieure à la souscription du contrat ; que " provoquer étant synonyme de pousser, inciter, susciter ", le démarchage " a eu pour effet de provoquer la souscription du contrat dans la mesure où elle a été renseignée d'une manière précise sur l'ensemble des conditions ou modalités du contrat et où, si elle ne voulait pas perdre le bénéfice de son premier cours, elle devait le suivre avant la souscription du contrat " ;
" alors que dans le cadre de l'activité d'un organisme privé d'enseignement à distance l'article 13 de la loi du 12 juillet 1971 ne prohibe le démarchage au domicile des particuliers, que s'il a pour but de provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement, mais n'interdit nullement l'intervention des représentants auprès de personnes pouvant être intéressées afin de leur fournir des informations sur les modalités de l'enseignement proposé et les conditions du contrat en l'absence de toute souscription immédiate et de tout versement de sommes d'argent ; que dès lors le seul fait de fournir des renseignements précis sur les prestations offertes et d'offrir gratuitement un cours en dehors de toute inscription ne caractérise pas le fait de provocation à la souscription d'un contrat constitutif de l'infraction de démarchage ; qu'en retenant ces seuls éléments pour dire établie l'infraction visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte servant de fondement aux poursuites " ;
Attendu que Manfred X..., dirigeant d'un organisme d'enseignement privé, est poursuivi pour avoir fait effectuer au profit de cet établissement le démarchage au domicile d'un élève potentiel afin de provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement, pratique interdite et réprimée par les articles 13 et 16 de la loi du 12 juillet 1971 ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel relèvent qu'après avoir demandé, au moyen d'un coupon-réponse publicitaire, que lui parvienne une documentation sur les cours du soir en information dispensés par l'institut dirigé par le prévenu, la cliente a reçu à son domicile la visite d'un représentant de cet établissement qui lui a fait signer sur-le-champ, outre un projet financier, un questionnaire d'orientation comportant toutes les conditions et modalités du contrat ainsi que l'indication de la date du premier cours ; que les juges énoncent que ce démarchage a eu pour effet de provoquer après ce cours la souscription par la cliente du contrat d'enseignement, même si la convention a été signée, hors de son domicile, une quinzaine de jours après le démarchage ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, par des motifs procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 13 de la loi du 12 juillet 1971, constitue l'acte de démarchage prohibé, le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement ; qu'il n'importe pour l'application de ce texte que le contrat ne soit pas signé au moment même du démarchage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81083
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Démarchage pour le compte d'un organisme d'enseignement (loi du 12 juillet 1971) - Définition.

La loi du 12 juillet 1971 interdit d'effectuer des actes de démarchage pour le compte d'organismes d'enseignement. Aux termes de l'article 13 de cette loi, constitue l'acte de démarchage prohibé, le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement. Il n'importe pour l'application de ce texte que le contrat ne soit pas signé au moment même du démarchage.


Références :

Loi 71-556 du 12 juillet 1971 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 1994-01-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1995, pourvoi n°94-81083, Bull. crim. criminel 1995 N° 60 p. 140
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 60 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81083
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