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08/02/1995 | FRANCE | N°92-16313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 1995, 92-16313


Sur le moyen unique :

Vu la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 124-2 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... qui, à pied, descendait d'un trottoir est tombée et a été blessée ; que, soutenant que sa chute avait pour origine une marche arrière de l'automobile de M. X..., elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie GAN, en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt énonce que la déclaration d'accident à son assureur étant la démonstration de la conscienc

e qu'il a eu d'être la cause de la chute, son véhicule est impliqué ;

Qu'en se bor...

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 124-2 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... qui, à pied, descendait d'un trottoir est tombée et a été blessée ; que, soutenant que sa chute avait pour origine une marche arrière de l'automobile de M. X..., elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie GAN, en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt énonce que la déclaration d'accident à son assureur étant la démonstration de la conscience qu'il a eu d'être la cause de la chute, son véhicule est impliqué ;

Qu'en se bornant à de tels motifs qui ne caractérisent pas l'implication du véhicule et sans analyser les circonstances du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16313
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Constatations nécessaires

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Conducteur - Déclaration d'accident à son assureur - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, énonce que la déclaration d'accident à son assureur étant la démonstration de la conscience qu'il a eu d'être la cause de la chute de la victime, son véhicule est impliqué, sans analyser les circonstances du dommage. De tels motifs ne caractérisent pas en effet l'implication du véhicule.


Références :

Code des assurances L124-2
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-01-05, Bulletin 1994, II, n° 2, p. 1 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 1995, pourvoi n°92-16313, Bull. civ. 1995 II N° 43 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 43 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16313
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